Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET No 13/ 029
du 08 Février 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Aymen Hicham X...
Date de la décision attaquée : 27 SEPTEMBRE 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Hicham X...
...
44000 NANTES
Appelant, comparant en personne
ET
Madame Nathalie Y... épouse X...
...
44000 NANTES
Intimée, comparante en personne, assistée de Me Catherine SIMON, avocat au barreau de NANTES
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Janvier 2013, en chambre du conseil.
Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Février 2013.
Hicham X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 27 SEPTEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative ; ordonné la clôture et le classement du dossier au greffe.
EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
MOTIFS DE l'ARRET :
À l'audience de la Cour, M. X... déclare avoir fait appel du jugement déféré car " je connais le cas de ma femme, elle est toujours en toxicomanie, elle ne se gère pas donc elle n'est pas capable de gérer un enfant ; et interdir à un père de voir son fils, ce n'est pas normal. ".
Mme Y... déclare être d'accord pour que M. X... voit son fils Aymen Hicham X..., âgé d'un an et demi.
Le conseil de Mme Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, précisant que l'ordonnance de non conciliation intervenue le 03 janvier 2013 prévoit un droit de visite progressif du père et que Mme Y... vit au domicile de ses parents, sa mère étant pour sa part assistante maternelle.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est par des motifs clairs et pertinents adoptés par la Cour que le juge des enfants de NANTES saisi sur la requête initiale du père a, à juste titre, dit n'y avoir lieu à assistance éducative en l'absence de toute situation de danger pour l'enfant chez sa mère ou en raison du comportement de celle-ci ; qu'il résulte en effet notamment des pièces du dossier que les problèmes addictifs que connaît Mme Y... (qui s'est mariée au MAROC en 2010 avec M. X..., une procédure de divorce étant en cours sur NANTES) sont actuellement pris en charge médicalement à son initiative, celle-ci sachant saisir de tout problème, quand besoin est, les services familiaux ou sociaux tout en bénéficiant elle-même du soutien de ses propres parents. Qu il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONCHATEAU.
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