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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 86-18.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.868

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant ..., (Pas-de-Calais), Pont-de-Briques, en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1986 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de : 1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE SUR MER, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 2°/ Monsieur X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU NORD PAS DE CALAIS, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, de l'état d'invalidité de l'assuré ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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