Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2303838
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303838
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des productions enregistrées les 27 mars 2023 et 10 mai 2023, M. B A se borne à transmettre au tribunal une décision du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental lui a ouvert des droits au revenu de solidarité active à partir du mois de mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. En dépit de la lettre du tribunal l'invitant à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, dont il a accusé-réception le 29 avril suivant, M. A se borne à produire une décision du 20 mars 2023, qui au demeurant lui est favorable, et n'a formulé aucune conclusion dans sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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