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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2303838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303838

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par des productions enregistrées les 27 mars 2023 et 10 mai 2023, M. B A se borne à transmettre au tribunal une décision du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental lui a ouvert des droits au revenu de solidarité active à partir du mois de mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. En dépit de la lettre du tribunal l'invitant à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, dont il a accusé-réception le 29 avril suivant, M. A se borne à produire une décision du 20 mars 2023, qui au demeurant lui est favorable, et n'a formulé aucune conclusion dans sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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