Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/00801 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU4V
du 26 Juillet 2024
N° de minute 24/01113
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] [Localité 1]
c/ [H] [E]
Grosse délivrée
à Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée
à M. [H] [E]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA BEAULIEU
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner en référé Monsieur [H] [E] afin de l’entendre condamner sous astreinte à supprimer les ouvrages qu’il a réalisés sans autorisation sur sa toiture terrasse tels qu’ils sont décrits par le procès-verbal dressé par Maître [W], commissaire de justice, le 1ER mars 2024 et à remettre sa terrasse dans son état initial. Il demande également l’allocation d’une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
L’article 471 du code de procédure civile prévoit que le défendeur qui ne comparait pas, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, il sera observé liminairement qu’aucun relevé de propriété ou autre document permettant de vérifier l’adresse de Monsieur [H] [E] n’est produit. Néanmoins, la seule correspondante produite par le demandeur et envoyée à Monsieur [H] [E] l’a été à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 4] Suède. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à assigner à nouveau Monsieur [H] [E] à son adresse en Suède .
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] d’assigner à nouveau Monsieur [H] [E] à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 4] Suède,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 07 Novembre 2024 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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