Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/04292
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
RENVOI
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. L’EQUITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
Décision du 25 Mars 2024
19ème chambre civile
N°RG 23/04292
CORONA DIRECT ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation s’est produit le 30 mai 2021 entre :
- le deux-roues Harley Davidson immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Monsieur [V] [G], assuré auprès de CORONA DIRECT, assureur belge représenté en France par la compagnie VAN AMEYDE,
- et le véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [S] [Y] et assuré auprès de la S.A. L’EQUITE.
Le constat amiable d’accident automobile rempli par les deux conducteurs ne permet pas d’établir avec précision ni certitude le mécanisme de l’accident.
Le seul fait concordant et non contesté est que Monsieur [G] et Monsieur [Y] allaient dans le même sens de circulation.
Monsieur [Y] explique qu’il était en pleine manœuvre de dépassement de la moto de Monsieur [G] lorsque celui-ci a tourné à gauche au même moment sans avoir actionné son clignotant, pour s’engager dans une voie perpendiculaire.
Monsieur [G] soutient qu’il était en train d’effectuer une manœuvre de changement de direction sur la gauche pour s’engager sur une voie perpendiculaire et était déjà largement engagé dans sa manœuvre lorsque Monsieur [S] [Y] était venu le percuter sur son flanc gauche en tentant de le dépasser par la gauche.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] a saisi le Tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 Novembre 2023, Monsieur [V] [G] et son assureur, CORONA DIRECT ASSURANCES soutiennent que le Juge de la mise en état doit :
DECLARER la compagnie CORONA DIRECT ASSURANCES recevable en son intervention volontaire ;
DECLARER M. [G] et la compagnie CORONA DIRECT ASSURANCES recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
JUGER QUE la compagnie L’EQUITE ne justifie pas convenablement de sa prétendue subrogation dans les droits de son assuré ;
LA DECLARER irrecevable en ses demandes et, à ce titre, l’en débouter ;
DEBOUTER la compagnie L’EQUITE de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER la compagnie L’EQUITE et M. [Y] à verser aux concluants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNER la compagnie L’EQUITE et M. [Y] aux entiers dépens d’incident.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, La S.A. L'EQUITE et Monsieur [S] [Y] demandent au Juge de la mise en état de :
JUGER que la S.A. L’EQUITE a indemnisé Monsieur [Y] conformément aux conditions contractuelles,*
En conséquence,
JUGER que la S.A. L’EQUITE est recevable en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de ses demandes tendant à voir constater la prétendue irrecevabilité des demandes de L’EQUITE,
CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer à la S.A. L’EQUITE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 5 février 2024 et mis en délibéré au 25 mars 2024.
Décision du 25 Mars 2024
19ème chambre civile
N°RG 23/04292
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par la production des pièces 3 et 4, les Conditions contractuelles générales et particulières et les Fiches comptables, la S.A. L'EQUITE et Monsieur [S] [Y], qui est présent aux côtés de son assureur, démontre que ce dernier a indemnisé son assuré suite à la survenance du sinistre litigieux et qu’il est ainsi logiquement subrogé dans les droits de son assuré.
Il est ainsi constaté que la S.A. L'EQUITE a indemnisé son assuré, Monsieur [S] [Y], qu’elle se trouve ainsi subrogée dans ses droits et parfaitement recevable dans son action.
En conséquence, Monsieur [V] [G] et son assureur, CORONA DIRECT ASSURANCES, qui succombent dans la démonstration de leurs prétentions, seront intégralement déboutés de toutes leurs demandes relatives à l’incident qu’ils ont suscité.
Monsieur [V] [G] et son assureur, CORONA DIRECT ASSURANCES seront en conséquence condamnés à payer à la S.A. L'EQUITE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] et son assureur, CORONA DIRECT ASSURANCES seront en outre condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 31, 122, 789 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la S.A. L'EQUITE a indemnisé son assuré, Monsieur [S] [Y] et qu’elle se trouve ainsi subrogée dans ses droits ;
DIT que la S.A. L'EQUITE est parfaitement recevable dans ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et son assureur, CORONA DIRECT ASSURANCES à payer à la S.A. L'EQUITE la somme de de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et son assureur, CORONA DIRECT ASSURANCES aux dépens d’incident.
RENVOI l’affaire à la mise en état du Vendredi 21 Juin 2024 à 10h00 pour conclusions récapitulatives des parties ;
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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