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Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-85.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.391

Date de décision :

25 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, à 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66, 68 et 71 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, accueillant la constitution de partie civile de Mme Y..., a condamné le demandeur à lui rembourser le montant des chèques litigieux ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ; " aux motifs que la preuve de la dissimulation de prix n'est pas rapportée ; qu'en tout état de cause, cette dissimulation ne pouvait profiter qu'aux époux (sic) Z..., acquéreurs définitifs ou au prévenu, et ce en vertu de conventions conclues entre eux, mais dont le caractère éventuellement illicite ne pouvait être opposé à un tiers, en l'espèce Mme Y..., qui, en sa qualité de " vendeur " ne pouvait en tirer profit (arrêt p. 4 et 5) ; " alors qu'expressément saisis par le prévenu d'une exception tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile pour illicéité de la cause des chèques litigieux, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'objet et la cause de l'obligation justifiaient les réparations sollicitées par la partie civile ; qu'en statuant par les motifs alternatifs susvisés sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles Mme Y... qui devait nécessairement en tirer profit avait accepté les deux chèques litigieux établis hors la vue du notaire et portant exactement le prix de vente de l'appartement à celui initialement fixé dans la promesse de vente conclue avec la société Cartena, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que pour écarter les conclusions de X... contestant la recevabilité de l'action de la partie civile tendant à faire exécuter une convention ayant eu pour objet la dissimulation de partie du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel énonce que la preuve de cette dissimulation n'est pas rapportée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges du fond apprécient souverainement les preuves contradictoirement débattues devant eux, la cour d'appel a justifié sa décision ; d Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-25 | Jurisprudence Berlioz