Cour d'appel, 29 juin 2025. 25/00656
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00656
Date de décision :
29 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2025
3ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00656 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYF ETRANGER :
M. [D] [W]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'YONNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 09h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 13 juillet 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [W] interjeté par courriel le 28 juin 2025 à 12h59, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [D] [W], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Carole PIERRE et M. [D] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [D] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la simple lecture de l'ordonnance permet de constater que le premier juge a vérifié la compétence de la signataire de la requête, Mme [Z] [Y], bénéficiaire d'une délégation de signataire selon arrêté du 2 janvier 2025 publié le même jour.
Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace à l'ordre public :
M. [D] [W] soutient que l'administration ne démontre pas que son comportement représenterait une menace à l'ordre public alors que sa condamnation date de 2022, qu'il a purgé sa peine, et qu'il a eu un bon comportement en détention.
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [D] [W] a été placé en rétention dans les suites de son incarcération pour des faits d'agression sexuelles. La menace qu'il représente pour l'ordre public est caractérisée par la nature même de l'infraction d'atteinte grave aux personnes ayant motivé sa condamnation à une peine de 4 ans d'emprisonnement outre son interdiction définitive du territoire français. L'intéressé, qui dissimule son identité, ne présente, en outre, aucune forme d'insertion susceptible de relativiser un risque toujours actuel de récidive.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention au regard des perspectives d'éloignement :
M. [D] [W] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective à son éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées de la France avec l'Algérie depuis mars 2025,
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est constant que M. [D] [W], se disant de nationalité algérienne, est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
Les autorités françaises justifient des démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez passer consulaire dès le 5 février 2025, avant même la levée d'écrou de l'intéressé. Elles justifient également de relances régulièrement effectuées auprès de ces autorités, en dernier lieu le 23 juin 2025.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Les relations diplomatiques avec les autorités algériennes sont fluctuantes mais non rompues et donc toujours susceptibles d'amélioration à court délai. Les perspectives d'éloignement de M. [D] [W] ne demeurent donc raisonnables.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juin 2025 en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [W]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juin 2025 à 09h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 JUIN 2025 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00656 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYF
M. [D] [W] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 29 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [D] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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