Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/04028 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YALC/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [K]
C/
[B] [T] épouse [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Madame [B] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- [O] [K]
- [B] [T] épouse [K]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (38), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant : [W] [K], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (69).
Par acte d'huissier du 30 mai 2023, Monsieur [O] [K] a fait assigner Madame [B] [T] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [O] [K] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 4 décembre 2023, Monsieur [O] [K] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 28 avril 2018 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Monsieur [O] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,dire que la liquidation interviendra à l'amiable entre les parties,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 1er novembre 2022, en application de l'article 262-1 du code civil,juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard d'[W], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence d'[W] au domicile de la mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,dire que Madame [B] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école,
la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le père de prendre et ramener 1'enfant à sa résidence habituelle,
fixer à 200 euros le montant de la pension alimentaire versée par Monsieur [O] [K] à Madame [B] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en application de l'article 371-2 du code civil,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [B] [T] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Au regard de son absence de discernement, il n’a pas été envisagé de procéder à l’audition de l'enfant.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 12 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024.
Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2023 par Monsieur [O] [K],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (38)
et de
Madame [B] [T], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (38)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de de fixation des effets du divorce au 1er novembre 2022 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 30 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [O] [K] et Madame [B] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [K] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [K], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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