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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/05604

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05604

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2024 N° RG 24/05604 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXAK AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 10] C/ [X] [K] et autre Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 12] RG n° : 21/00045 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Michèle DE KERCKHOVE, Me Cindy FOUTEL, Mme Valérie [U] (Commissaire du gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMMUNE DE [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me François-charles BERNARD de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 APPELANTE **************** Monsieur [X] [K] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 et Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, Plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166 Monsieur [P] [F] [Adresse 11] [Localité 5] Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 et Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, Plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166 INTIMÉS **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [C] [U], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** M. [K] et M. [F] étaient propriétaires indivis d'un bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] (92), sur la parcelle cadastrée section Q n° [Cadastre 2] . Les intéressés souhaitant vendre ce bien, ils ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner visant un prix de 3 400 000 euros ; le 8 avril 2021 la commune de [Localité 10] a décidé d'exercer son droit de préemption urbain au prix de 2 790 000 euros. M. [K] et M. [F] n'ont pas accepté ce prix. Saisi par la commune de [Localité 10] selon mémoire reçu au greffe le 10 juin 2021, suivant jugement en date du 12 janvier 2022 le juge de l'expropriation de [Localité 12] a fixé le montant du prix à 3 102 968 euros, dit que les honoraires de négociation (120 000 euros TTC) et les frais d'acte notarié seront à la charge de la commune de [Localité 10], et a condamné celle-ci payer à M. [K] et M. [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 9 mars 2022, la commune de [Localité 10] a relevé appel de ce jugement. Vu le mémoire d'appelant déposé le 8 juin 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2022 ; Vu le mémoire d'intimé déposé le 27 juillet 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 août 2022 ; Vu le second mémoire d'appelant déposé le 16 septembre 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2022 ; Vu le mémoire du commissaire du gouvernement déposé le 27 septembre 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2022 ; Vu le second mémoire d'intimé déposé le 11 octobre 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 octobre 2022 ; Vu le retrait du rôle prononcé par la Cour le 7 novembre 2023 ; Vu la demande de la commune de [Localité 10] à fin de réinscription de l'affaire, sollicitant que la Cour constate son désistement d'appel et que chacune des parties conserve ses frais et dépens ; Vu l'acceptation des intimés, M. [K] et M. [F] ; MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de la commune de [Localité 10] est accepté, le commissaire du gouvernement et M. [K] et M. [F] ne maintenant pas d'appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige. Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, - CONSTATE le désistement d'appel de la commune de [Localité 10] ; - CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ; - LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens d'appel par elles exposés. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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