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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-14.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.107

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° F 18-14.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... F..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Colmar, dans le litige l'opposant à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. F..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société ACM IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. F... IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté Mon-sieur F... de sa demande principale en paiement de la somme de 1.023,81 € en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès de la SA ACM IARD, AUX MOTIFS QUE : « Sur le plafond de garantie eu égard à la procédure diligentée devant le tribunal administratif Il ressort des termes utilisés par le tribunal administratif de STRASBOURG que ce dernier avait été saisi par une requête enregistrée le 14 décembre 2013 de la part de Monsieur T... F... ; que la présidente avait tranché l'affaire par une ordonnance du 15 février 2016, les termes utilisés sont limpides et ne sauraient être dénaturés, la magistrate a rendu une ordonnance sur requête de la part du demandeur et non un jugement ; De fait, et conformément à la grille de prise en charge, il convient de se référer à la rubrique ordonnance, puis requête, qui laisse apparaître un montant de 535,34 € ; De fait, il ne saurait être question pour le demandeur de solliciter une somme supplémentaire, la somme allouée correspond en tous points au barème applicable en cas d'ordonnance sur requête. Sur le plafond de garantie eu égard à la procédure diligentée devant le JEX Le jugement rendu le 17 février 2014 émane du juge de l'exécution. Certes, le juge qui a rendu la décision appartient au tribunal d'instance et est juge d'instance, toutefois le juge d'instance exerçait plus précisément les fonctions de juge de l'exécution par délégation, la décision en question avait été rendue par un magistrat devenu juge de l'exécution ; Il ne saurait dès lors être question d'appliquer un barème pour une décision rendue par le juge d'instance mais bien par le juge d'instance devenu pour le cas d'espèce juge de l'exécution ; Le barème appliqué par la société défenderesse est parfaitement et contractuellement justifié, en conséquence de quoi la demande de Monsieur F... T... de paiement de la somme de 1.023,81 € de la part des ACM IARD SA doit être rejetée. » 1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que, même lorsque l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens revêt la forme d'un visa des écritures des parties, il appartient au juge de répondre à l'ensemble des moyens invoqués par ces dernières au soutien de leurs prétentions ; Qu'en la présente espèce, où le tribunal s'est expressément référé, en page 2 dernier alinéa du jugement attaqué, « aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens soulevés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile », il lui appartenait de répondre aux moyens invoqués par Monsieur F... dans sa lettre du 8 septembre 2017 (prod.2), remise au tribunal et au conseil de l'intimée à l'audience du 12 septembre 2017 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 28 novembre 2017, notamment en ce qui concerne la procédure suivie devant le tribunal administratif ; Qu'en jugeant que la somme allouée à Monsieur F... correspond en tous points au barème applicable en cas d'ordonnance sur requête en s'en tenant exclusivement aux termes littéraux utilisés par le tribunal administratif au début de sa décision du 15 février 2016 sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par Monsieur F... dans sa lettre du 8 septembre 2017, si l'exposé de la procédure et les dispositions de fond de cet arrêt démontraient véritablement qu'il s'agissait d'une décision sur requête ainsi que le soutenait l'assureur, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le juge administratif, ainsi qu'en dispose l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est saisie par requête sans que cela induise comme en procédure civile une procédure non contradictoire contrairement à la procédure civile matière dans laquelle l'article 463 du code éponyme prévoit que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; que, dans ses écritures datées du 8 septembre 2017 (prod.), Monsieur F... faisait précisément valoir que sa saisine du juge administratif ne s'apparentait pas à une décision non contradictoire hors la ou les parties adverses de sorte qu'il avait droit en vertu du barème à la somme prévue pour la saisine du tribunal administratif ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher comme l'y invitait l'exposant si l'ordonnance rendue par le juge administratif ne l'avait pas été aux termes d'une procédure contradictoire justifiant le barème prévu pour la saisine du tribunal administratif, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 411-1 du code de justice administrative et 463 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'un élément de preuve n'ayant pas fait l'objet d'une analyse sommaire ; Qu'en s'en tenant exclusivement aux termes utilisés dans l'ordonnance du tribunal administratif du 15 février 2016 sans aucune analyse sommaire de son contenu au fond et quant au déroulé de la procédure pour dire que les termes utilisés sont limpides et ne sauraient être dénaturés, la magistrate a rendu une ordonnance sur requête de la part du demandeur et non un jugement, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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