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Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-80.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.955

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

N° E 15-80.955 FS-D N° 546 SC2 9 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. [U] [K], Mmes [E] [H], épouse [K], [O] [K], MM. [T] [C], [B] [D], [W] [V], [A] [X], [Z] [Y], [Q] [M], [I] [J], les sociétés Gold automobiles, GH auto services, HD Motors, Philip automobiles, des chefs de faux et usage, escroquerie aggravée et complicité, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, recel et fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant une saisie pénale immobilière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21, alinéa 3, 131-39, 313-7, 4°, 324-7, 8°, et 450-4 du code pénal, 706-141, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie de l'appartement appartenant à la société civile immobilière [E] ; "aux motifs qu'il est acquis que la société civile immobilière [E] bénéficie du paiement d'un loyer de la part de M. [U] [K] et que le compte de la personne morale est également crédité chaque mois par un virement de 150 euros, outre des virements ponctuels plus conséquents de la part de Mme [E] [H], épouse [K] ; que M. [U] [K] aurait tiré ses revenus à partir de 2010, voire 2009, de sa seule activité comme gérant de droit ou de fait de diverses sociétés de négoce de véhicules ayant développé un circuit international de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire ; qu'il a lui-même évalué ces revenus à 100 000 euros pour l'année 2011 si bien que les loyers et charges qu'il a payés à la société civile immobilière [E] l'ont vraisemblablement été avec le produit des infractions d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs pour lesquels il a été mis en examen ; que Mme [E] [K] a également admis avoir perçu des dividendes de la société DH automobiles dont elle est associée ; que de nombreux virements enregistrés au crédit du compte de la société civile immobilière [E] proviennent également de son compte personnel et non pas de compte joint avec son mari, M. [R] [K] ou de comptes de ce dernier ; qu'il est donc vraisemblable que Mme [E] [K] ait ainsi utilisé le produit des infractions pour lesquelles elle a été mise en examen dans le cadre de son activité au sein des sociétés tant de son fils, [U] que de sa fille [O] ; qu'il sera d'ailleurs souligné que la société civile immobilière [E] qui a acquis l'immeuble visé par la saisie pénale au comptant, rembourse, néanmoins, un prêt pour le compte de tiers (M. [R] [K] et Mme [E] [K] qui sont les emprunteurs auprès de la banque allemande) ; que l'appartement situé [Adresse 1] est susceptible ainsi de s'analyser comme étant le produit indirect des infractions d'escroquerie et de blanchiment ; que sa confiscation est à ce titre encourue et que la société civile immobilière [E], malgré sa qualité de propriétaire ne peut en contester la saisie à défaut pour elle de pouvoir justifier de sa qualité de victime de l'infraction ; "alors que la saisie ne peut porter que sur les biens qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; que, si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la saisie ne peut porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu'il appartenait, dès lors, à la chambre de l'instruction, saisie de conclusions en ce sens, d'identifier dans quelle mesure le bien saisi était susceptible d'avoir été financé par des fonds d'origine illicite ; que la chambre de l'instruction n'a pas recherché dans quelle proportion le bien saisi avait été financé par les fonds provenant des personnes ayant perçu un produit de l'infraction, ni dans quelles proportions les ressources de ces personnes étaient susceptibles de provenir des faits objets de l'information ; qu'en décidant, néanmoins, de la saisie du bien immobilier dans son entier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière [E], ayant pour associés M. [R] [K] et Mme [E] [K], est propriétaire d'un appartement occupé et loué par leur fils, M. [U] [K], et siège de la société HD Motor, dirigée par ce dernier ; que la société HD Motors, Mme [K] et M. [U] [K] sont mis en examen à raison d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée communautaire ; Attendu que, pour confirmer la saisie de cet appartement, ordonnée par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que les loyers perçus par la société [E] ont été payés grâce au produit des infractions pour lesquelles M. [U] [K] est mis en examen ; que les juges ajoutent que la société [E] a reçu de nombreux versements de la part de Mme [K], qui avait elle-même perçu des dividendes de la part de la société HD Motors, dont elle était associée ; qu'ils relèvent, enfin, que la société [E], qui a acquis l'immeuble au comptant, rembourse le prêt souscrit par les époux, M. et Mme [K] ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que l'appartement litigieux a été acquis au moins en partie avec des fonds représentant le produit des infractions, et dès lors que la circonstance qu'une partie du prix d'acquisition aurait été financée avec des sommes d'origine licite est sans incidence au stade de la saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le premier étant inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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