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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-11.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.497

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond G., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre) au profit de Madame Geneviève G. née F., défenderesse à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de M. G., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à la pension alimentaire due par M. G. à son épouse pour la durée de l'instance en divorce ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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