Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Septembre 2023
N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDF
Appelante
S.A.R.L. TDC EXPRESS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL JUSTITIA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Christian GABRIELE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimées
S.A.S.U. C.I. CARROSSIER CONSTRUCTEUR, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S.U. DECARRE SAVOIE, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 06 juillet 2023 et mise en délibéré :
Par déclaration du 07 mars 2023, la société TDC Express a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 08 février 2023, en intimant la société Carrossier Constructeur et la société Decarre Savoie.
Le 06 avril 2023, la société Decarre Savoie a constitué avocat devant la cour.
Le 08 juin 2023, la société TDC Express a déposé ses conclusions d'appelant au greffe.
Le 13 juin 2023 l'appelante a été avisée du renvoi de l'affaire à l'audience d'incidents devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la caducité de l'appel, relevée d'office, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.
Par conclusions notifiées le 04 juillet 2023, la société Decarre Savoie demande au conseiller de la mise en état que soit prononcée la caducité de l'appel et que la société TDC Express soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 07 mars 2023, le délai de remise des conclusions de l'appelant au greffe expirait le 07 juin 2023. Or ce n'est que le 08 juin 2023 que ses conclusions ont été déposées au greffe, de sorte que l'appel est caduc.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Decarre Savoie la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TDC Express supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de l'appel interjeté par la société TDC Express le 07 mars 2023,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 23/00379,
Condamnons la société TDC Express à payer à la société Decarre Savoie la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société TDC Express aux dépens de l'appel.
Ainsi prononcé le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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