Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/7
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CFPT GD-V
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 7 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/623
[C]
[Y]
C/
S.A.R.L. SOREBAT
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [W] [C]
né le 27 août 1982
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anna Maria SOLLACARO, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [J] [Y], épouse [C]
née le 26 décembre 1982
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anna Maria SOLLACARO, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOREBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Réputée contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
" - Dit que les désordres affectant la toiture de la maison des époux [C] ne sont pas de nature décennale ;
- Déclaré la SARL SOREBAT responsable au titre de sa responsabilité civile contractuelle des désordres affectant la toiture de la maison des époux [C] ;
- Condamné la SARL SOREBAT à payer aux époux [C] la somme de 35.439,80 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- Déclaré irrecevable la demande des époux [C] tendant à voir condamner la Compagnie AXA relever et garantir la SARL SOREBAT de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- Mis hors de cause la MACIF ;
- Condamné la SARL SOREBAT à payer aux époux [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la Compagnie AXA fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné la SARL SOREBAT aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ".
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [W] [C] et Mme [J] [Y] ont interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : " Infirmation de la décision déférée dans ses dispositions faisant grief à la partie appelante à savoir : Dit que les désordres affectant la toiture de la maison de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] ne sont pas de nature décennale ; Déclare la SARL SOREBAT responsable au titre de sa responsabilité civile contractuelle des désordres affectant la toiture de la maison de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] ; Condamne la SARL SOREBAT à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] la somme de 35 439,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] tendant à voir condamner la Compagnie d'Assurance AXA France relever et garantir la SARL SOREBAT de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ".
Par conclusions du 6 février 2024, M. [W] [C] et Mme [J] demandent à la cour de :
" - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres affectant la toiture de la maison de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] ne sont pas de nature décennale ; Déclare la SARL SOREBAT responsable au titre de sa responsabilité civile contractuelle des désordres affectant la toiture de la maison de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] ; Condamne la SARL SOREBAT à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] la somme de 35 439,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [Y] épouse [C] tendant à voir condamner la Compagnie d'Assurance AXA France relever et garantir la SARL SOREBAT de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage des époux [C] sont de nature décennale ;
- Juger que les désordres permettent la mise en 'uvre de la garantie décennale due par la compagnie Axa ;
- Condamner la société AXA France Iard à garantir la SARL SOREBAT au titre de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage des époux [C] sont constitutifs de désordres intermédiaires ;
- Juger que les désordres intermédiaires affectant l'ouvrage des époux [C] sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL SOREBAT ;
- Juger la faute de la SARL SOREBAT en lien direct avec le préjudice subi par les époux [C] ;
- Juger que le préjudice des époux [C] est caractérisé par les désordres et malfaçons affectant leur ouvrage ;
- Condamner la société AXA France à garantir la SARL SOREBAT au titre de la garantie des dommages intermédiaires ;
En tout état de cause,
- Fixer le préjudice des époux [C] à la somme de 35 439,90 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture préconisés par l'expert ;
- Condamner la SARL SOREBAT à payer aux époux [C] la somme de 35 439,90 euros relative au coût des travaux de réparation des désordres préconisés par l'expert pour garantir l'étanchéité de l'ouvrage à l'eau et à l'air ;
- Condamner la compagnie d'assurance AXA France à relever et garantir la SARL SOREBAT de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
- Condamner solidairement la SARL SOREBAT et la compagnie d'assurance AXA France à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SARL SOREBAT et la compagnie d'assurance AXA France aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire fixés à la somme de 3 000 euros ".
Par conclusions du 26 janvier 2024, la S.A. Axa France iard demande à la cour de :
" Au principal ;
- Confirmer le jugement du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions, hormis celle relative aux frais non taxables.
- Juger que l'expert a conclu dans son rapport que les dommages n'étaient pas de nature décennale.
- Juger que l'activité " TOITURE CHARPENTE " n'a pas été souscrite par la SARL SOREBAT dans le contrat BTPLUS n°5517948704 conclu avec la société AXA FRANCE IARD.
- Juger qu'a la date de la réclamation la SARL SOREBAT n'était plus assurée auprès de la société AXA France IARD.
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD dont les garanties ne sont pas mobilisables.
- Débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AXA France IARD.
- Condamner conjointement et solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais non taxables.
- Condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire.
Subsidiairement,
- Juger que la société AXA FRANCE IARD est légitimement fondée à opposer à son assuré et aux tiers victimes le montant de sa franchise contractuelle de 1.500,00 euros qui devra être déduite de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ".
La S.A.R.L. Sorebat, régulièrement dans la cause, n'a pas constitué avocat. Cette partie non comparante n'ayant pu être citée à personne habilitée, le présent arrêt est par défaut à l'égard de l'ensemble des parties.
Par ordonnance du 3 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Au soutien de leur appel, les époux [C]/[Y] indiquent qu'ils ont intégralement réglé, pour la somme de 113 434,04 euros, la S.A.R.L. Sorebat au titre de travaux de maçonnerie, couverture de la charpente, doublage et carrelage intervenus entre décembre 2014 et juin 2015 au sein de leur maison située à [Localité 6] (Corse-du-Sud) ; que suite à des désordres constatés sur leur toiture courant 2016, une expertise a été ordonnée de référé du 15 octobre 2019 ; que par suite ils ont assigné au fond la S.A.R.L. Sorebat et son assureur la S.A. Axa Franced iard ; que l'expert se contredit en affirmant que les désordres engendrent des infiltrations d'eau mais qu'ils ne compromettent pas la solidité de la maison ni ne la rendent impropre à sa destination ; que, subsidiairement, il existe des désordres intermédiaires au regard desquels le constructeur a commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que l'assureur peut être appelé en garantie quand bien même le constructeur n'a pas constitué avocat ; que le contrat d'assurances litigieux couvre la garantie décennale comme les dommages intermédiaires ; que les dommages provenant de la toiture entrent dans le champ de la garantie décennale et qu'aucune exclusion de garantie n'est applicable ; que le rapport de l'expert ne vise aucunement l'existence d'un manquement aux règles de l'art.
En réponse, la S.A. Axa France iard relève que l'expertise judiciaire conclut au caractère non décennal des dommages constatés ; que la garantie de parfait achèvement ne peut être invoquée en ce que le délai d'un an prévu à l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil est écoulé ; que le sinistre a été déclaré postérieurement à la résiliation du contrat d'assurances de sorte que les dommages intermédiaires ne sont pas garantis ; que l'article 2.13 des conditions générales exclut toute mobilisation de la garantie au titre des dommages intermédiaires ; que la garantie souscrite par la S.A.R.L. Sorebat auprès d'elle ne couvre pas l'activité toiture / charpente ; qu'à titre incident la décision dont appel doit être infirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les " juger " ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La cour observe par ailleurs que les demandes de M. [W] [C] et Mme [J] [Y] sollicitant l'infirmation de la décision dont appel et, statuant à nouveau, de " Fixer le préjudice des époux [C] à la somme de 35 439,90 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture préconisés par l'expert " et " Condamner la SARL SOREBAT à payer aux époux [C] la somme de 35 439,90 euros relative au coût des travaux de réparation des désordres préconisés par l'expert pour garantir l'étanchéité de l'ouvrage à l'eau et à l'air " s'analysent en réalité en des demandes de confirmation de ces deux chefs de la décision déférée.
Dans ce cadre, la cour relève que les conditions générales et particulières (pièces n°1 et 2) de la police " BTPlus " stipulent que le contrat d'assurance a pris effet le 1er avril 2014 de sorte qu'il est applicable au sinistre, dont il n'est pas discuté qu'il est survenu début 2016 ; que les activités garanties sont les " activités travaux réalisées dans le domaine du bâtiment " ; que les garanties portent sur la responsabilité pour dommage de nature décennale et la responsabilité civile après réception connexe à celle pour dommage de nature décennale ; que néanmoins aux termes de l'article 1.1 des conditions générales le contrat précise qu'il s'applique " exclusivement lorsque l'assuré exerce les activités précisées aux conditions particulières " ; que, selon les conditions particulières, les activités garanties sont celles relatives à la " préparation et l'aménagement du site ", " fondations, maçonnerie, béton ", " peinture, revêtement de surface, sol et mur ", " lot technique plomberie, installations sanitaires, thermiques de génie climatique, d'aéraulique et de conditionnement d'air, fumisterie ", " électricité, télécommunications ", " démolition " ; qu'il n'est pas discuté que, selon le rapport d'expertise du 6 octobre 2020 (pièce n°3), l'intégralité des malfaçons trouvent leur origine dans les travaux réalisés sur la toiture de la maison ; que cette activité de travaux n'est pas prévue par les conditions particulières du contrat, de sorte que les garanties souscrites par la S.A.R.L. Sorebat auprès de la S.A. Axa France iard ne sont pas mobilisables dans le cadre du présent litige ; qu'il y a lieu de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ; que le jugement dont appel sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Dans la mesure où la décision de première instance est confirmée s'agissant de l'absence de responsabilité contractuelle de la S.A. Axa France iard, il y a lieu de faire droit à la demande d'infirmation s'agissant du rejet de la demande formulée devant le premier juge au titre des frais irrépétibles, ce dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
M. [W] [C] et Mme [J] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer ensemble à la S.A. Axa France iard la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- INFIRME le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a débouté la S.A. Axa France iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE in solidum M. [W] [C] et Mme [J] [Y] à payer à la S.A. Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés en première instance,
Y ajoutant,
- PRÉCISE que les garanties souscrites par la société Sorebat auprès de la société Axa France Iard dans le cadre du contrat " BTPLUS " n°5517948704 ne sont pas mobilisables dans le cadre du présent litige opposant M. [W] [C] et Mme [J] [Y] à la S.A.R.L. Sorebat,
- DÉBOUTE M. [W] [C] et Mme [J] [Y] de leur demande de garantie à l'encontre de la S.A. Axa France iard,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [J] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [W] [C] et Mme [J] [Y] à payer à la S.A. Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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