Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKEO
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2024, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 17 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 09 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2024, à 16h11, par M. [X] [H] ;
- Vu le courriel du CRA de [Localité 3] du 16 novembre 2024 à 09h32 indiquant que M. [X] [H] refuse de comparaître à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [X] [H] qui demande l'infirmation de l'ordonnance,
Son conseil reprend les moyens soulevés en première instance, irrégularité de l'interpellation car le PV ne faisant mention d'aucune suspicion, défaut d'interprète, pas de réquisition et aucun moyen de vérifier que l'interprète est le même sur le PV de retenu et le PV d'audition, aucune lisibilité du nom de l'interprète sur le PV d'audition, et donc on ne peut pas savoir si cet interprète est sur la liste nationale des interprètes assermentés, cette remise en cause de l'assistance de l'interprète rend la retenue irrégulière;
- du conseil du préfet de police indique concerant le contrôle, toute personne peut être contrôlée, pas besoin d'avoir une suspicion.
Concernant l'absence de la prestation de serment, l'intéressé ne fait pas état d'un grief, ce moyen est donc infondé.
Sollicite donc la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
SUR LA REGULARITE DU CONTRÔLE D'IDENTITÉ
La cour constate que le contrôle d'identité intevrient sur réquisition du procureur de la république (Article 78-2-2 du code de procédure pénale) et qu'il ne s'agit donc pas d'un contrôle de flagrance necessitant la caractérisation d'une infraction.
Le moyen manque en droit sera rejeté.
SUR LA CONFORMITÉ DE L'INTERPÈTE
La cour relève qu'aucun grief n'est démontré concernant le recours audit service d'interprétaiat M. [X] [H] n'a a acun moment de la procédure fait état de difficulté de compréhension.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
SUR LE FOND
En vertu de l'article L612-1 du CESEDA, « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
En revanche, l'article L612-2 du CESEDA dispose que : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ».
Cette notion du risque est définie à l'article L612-3 du CESEDA : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d'une personne permet de caractériser ce risque.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il ajoute que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative, sans plus de précisions.
Sur ce,
C'est par une juste appréciation de la situation de [X] [H] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, sans erreur de fait, que Monsieur [V] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l'intéressé n'avait pas justifié d'une résidence effective et permanente chez sa femme qui est par ailleurs en situation irrégulière, Monsieur [X] [H] n'ayant produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d'hébergement à ce stade de la procédure. De plus l'arrêté relève que [X] [H] a déclaré vouloir rester en France et qu'il fait usage de plusieurs alias.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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