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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-42.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.598

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Daniel Y..., demeurant ... (Somme) Picquigny, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de Monsieur Daniel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.598 et 87-42.599 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z... et X... ont été inclus le 21 avril 1984 dans un licenciement collectif par M. Y..., leur employeur ; qu'ils ont demandé des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Amiens, 26 mars 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que l'ancienneté et la qualification professionnelle des deux salariés étaient inférieures à celle des salariés qui leur ont été préférés de sorte que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les critères applicables pour l'ordre des licenciements étaient les charges de famille, l'ancienneté et les qualités professionnelles, le conseil de prud'hommes a relevé que les deux salariés intéressés avaient des charges de famille plus importantes et une ancienneté supérieure à d'autres salariés non inclus dans le licenciement collectif et que leurs aptitudes professionnelles n'étaient pas mises en cause par l'employeur ; que de ces constatations, les juges du fond ont pu déduire que l'employeur n'avait pas, en réalité, tenu compte des critères applicables à l'ordre des licenciements et ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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