Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11829
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/07885
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et devant Mme Marie-Françoise d'ARDHAILON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDHAILON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 05 octobre 2020, qui a fait connaître son avis le 11 avril 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 11 mai 2018, Mme [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur portant sur la requalification de son contrat de travail.
Le 19 juillet 2018, le bureau de jugement a renvoyé l'affaire au 23 octobre suivant, date à laquelle le conseil de prud'hommes a rendu sur le siège un jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et renvoyé l'affaire en audience de jugement au 11 janvier 2019.
A cette date, le conseil s'est déclaré en partage de voix et l'audience de départage fixée initialement au 16 novembre 2020 s'est tenue le 22 févier 2021.
Par acte du 2 juillet 2019, Mme [C] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [C] une somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [C] une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 août 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 novembre 2020, Mme [K] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé la réparation à la somme de 1 600 euros de dommages-intérêts,
le réformant sur ce point,
- porter le montant de l'indemnisation à la somme de 10 000 euros et condamner par conséquent l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts légal à compter du jugement,
y ajoutant,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 février 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter Mme [C] pour le surplus,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis signifié le 11 avril 2023, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat
Sur la faute
Le tribunal a jugé que :
- le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse doit être évalué en considération non de sa durée globale mais du temps séparant chaque étape de celle-ci,
- le délai de 7 mois séparant la saisine du conseil de prud'hommes le 11 mai 2018 et l'audience de jugement le 11 janvier 2019 n'est pas excessif, peu important en conséquence les deux renvois intervenus dans l'intervalle,
- le délai de 14 mois écoulé du 11 janvier 2019, date de renvoi en départage, au 9 mars 2020, date de l'audience de plaidoirie tenue dans le cadre de l'instance dont il est saisi, est excessif et engage, à hauteur de 8 mois, la responsabilité de l'Etat,
- le délai postérieur au 9 mars 2020, par définition hypothétique, ne peut donner engager la responsabilité de l'Etat au jour où il statue.
Mme [C] soutient que :
- la fixation de la date de la première audience de jugement apparaît conforme et la latence fautive imputable à l'Etat a commencé à cette date du 19 juillet 2018 car il n'était pas justifié ni de créer de toutes pièces un incident de procédure lié à une question de prescription, qui a entraîné une perte de temps de 6 mois ni de constater sans explication un partage de voix sur un dossier évident,
- l'audience de départage étant fixée en février 2021, le délai est excessif de 30 mois, le délai de jugement au fond d'un mois prévu à l'article L.1245-2 du code du travail et le délai d'audiencement d'un mois fixé par l'article L.1452-3 alinéa 1 du code du travail n'ayant pas été respectés.
L'agent judiciaire de l'Etat fait, à titre principal, sienne l'argumentation développée par les juges de première instance.
A titre subsidiaire, il soutient que :
- l'appréciation de la durée de la procédure doit se faire in concreto en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale,
- le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 mai 2018, les parties ont été convoquées le 19 juillet 2018 devant le bureau de jugement et l'audience a été renvoyée le 23 octobre 2018, ces délais ne sont pas déraisonnables, notamment compte tenu des vacations judiciaires et la cause du renvoi n'étant pas connue,
- le délai écoulé entre l'audience du 23 octobre 2018 où il a été statué sur la fin de non-recevoir et l'audience sur le fond du 11 janvier 2019, soit trois mois, n'est pas déraisonnable,
- le délai écoulé entre l'audience de jugement du 11 janvier 2019 et l'audience de départage renvoyée au 22 février 2021 ne peut être considéré comme déraisonnable qu'à hauteur de 20 mois.
Le ministère public souligne que :
- le délai écoulé entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de jugement est de deux mois, celui écoulé entre l'audience de renvoi et l'audience consacrée à la fin de non-recevoir tirée de la prescription est de trois mois, tout comme le délai écoulé entre cette dernière audience et l'audience de jugement,
- jusqu'à la déclaration du conseil de prud'hommes en partage de voix le 11 janvier 2019, la durée de la procédure devant le conseil de prud'hommes était de 8 mois, et bien que la durée de cette étape de la procédure ait excédé le délai jurisprudentiel de référence de 6 mois, il n'est pas démontré que ce retard est imputable à un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice, mais plutôt au renvoi sollicité par l'une des parties, de sorte que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un déni de justice sur cette période,
- à ce jour, un délai de 25 mois s'est écoulé entre l'audience du 11 janvier 2019 et l'audience de départage fixée au 22 février 2021 et le préjudice allégué à ce titre n'est plus hypothétique,
- la procédure devant le conseil de prud'hommes a excédé de 19 mois le délai raisonnable.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L'article 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'article L. 1454-2 alinéa 1 du code du travail dispose également qu'en cas de partage, l'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
Toutefois, le seul dépassement de ces délais légaux ne suffit pas à caractériser un déni de justice puisque le défaut de respect de ces délais n'est pas sanctionné par la loi, que ceux-ci ne présentent aucun caractère impératif et que le délai déraisonnable de procédure s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce.
Les premiers juges ont de manière pertinente apprécié le délai de la procédure prud'homale selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.
La cour doit constater l'existence d'un déni de justice au jour où elle statue ce qui implique qu'elle doit apprécier à cette date le caractère excessif du délai de procédure écoulé.
Mme [C] qui ne soulève aucun grief relativement à la date de première convocation devant le bureau de jugement du 19 juillet 2018 est mal fondée à critiquer aussi bien le renvoi à l'audience du 23 octobre suivant, motivé par le caractère trop bref du délai entre la convocation des parties et la date d'audience nécessairement dans l'intérêt des parties, que le renvoi en audience de jugement au fond opéré à cette date au 19 janvier 2019 après que le conseil de prud'hommes, dont il n'est pas prouvé qu'il ait été saisi de moyens de défense au fond par l'employeur, a statué sur le siège sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier, le délai de trois mois séparant ces deux audiences n'étant aucunement excessif.
Après le partage de voix constaté à l'audience du 19 janvier 2019 par mention au dossier et alors qu'un délai de six mois entre chaque étape de la procédure constitue un délai raisonnable en matière prud'homale, l'audience de départage s'est tenue le 22 février 2021, ce dont il se déduit un délai excessif de 19 mois constitutif d'un déni de justice.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire, mais Mme [C] ne justifiant pas de la somme réclamée, l'indemnité allouée ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, son préjudice moral étant ainsi entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 600 euros.
Mme [C] soutient que :
- elle a subi un préjudice moral se manifestant par une perte de confiance en la justice prud'homale supposée la protéger en tant que salariée exploitée sous un statut précaire pendant plus de trente années, le conseil de prud'hommes ayant été au surplus incapable de lui expliquer les raisons de ces atermoiements et de lui donner une visibilité sur une date d'audience,
- elle a subi un préjudice matériel se manifestant par la privation du versement d'indemnités 'dont le bien fondé paraît assez évident',
- le quantum retenu en première instance doit être réformé et une somme de 10 000 euros doit lui être attribuée à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que ces demandes doivent être rejetées ou à tout le moins réduites à de plus justes proportions, en ce que :
- s'agissant du préjudice moral, s'il est constant qu'une durée excessive de procédure est de nature à causer tel préjudice, Mme [C] ne produit aucune pièce permettant de justifier de son sentiment d'incapacité du système judiciaire 'à offrir un remède à une illégalité grossière de travail précarisé' et ne justifie ni ne précise le montant demandé à ce titre,
- s'agissant du préjudice matériel, la privation de sommes d'argent alléguée n'est que la conséquence du litige l'opposant à son employeur et elle n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le déni de justice et le préjudice allégué.
Le ministère public fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat concernant le préjudice matériel et le chiffrement abstrait de son préjudice moral, mais souligne que son préjudice moral doit être réévalué afin de correspondre à une durée excessive de 19 mois et non plus de 8 mois.
Doit être indemnisé le préjudice moral lié à la durée excessive de procédure de 19 mois qui a inutilement exposé Mme [C] à une attente et une inquiétude supplémentaires, source d'une perte de confiance en la justice. Ce préjudice tenant compte de la durée retenue par la cour est indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000 euros.
Le préjudice matériel prétendu n'est pas en lien avec la durée excessive de la procédure mais avec l'issue de la procédure prud'homale engagée au fond, opposant Mme [C] à son employeur dont elle se garde de donner la teneur et donc de justifier du bien fondé de son action plus de deux ans après la date de l'audience de jugement au fond. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, lequel est également condamné à payer à l'appelante une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [K] [C],
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [K] [C] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme de 1 600 euros allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette la demande de Mme [K] [C] au titre de son préjudice matériel,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [K] [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,