Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02428 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC3Z
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 mai 2021
RG :19/00032
[IW]
C/
S.A.S. APEX LOCATION
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Mai 2021, N°19/00032
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [XP] [IW]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. APEX LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [XP] [IW] a été engagée à compter du 1er mars 2006, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante de direction, par la SARL Apex 2.
Le 4 juin 2018, Mme [XP] [IW] a déposé plainte pour harcèlement moral, contre le gérant de la SARL Apex 2, avant d'être placée en arrêt de travail.
Le 20 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [XP] [IW] inapte sans reclassement possible.
Par courrier du 26 septembre 2018, Mme [XP] [IW] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 octobre 2018.
Par courrier du 11 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 janvier 2019, Mme [XP] [IW] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL Apex 2 au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 5.175 euros bruts,
- condamné la SARL Apex 2 à payer à Mme [XP] [IW] la somme de 188,19 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018,
- ordonné la délivrance de bulletin de salaire du mois d'août 2018 rectifié,
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit (R1454-28 du code du travail),
- débouté Mme [XP] [IW] du reste de ses demandes,
- débouté la SARL Apex 2 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par Mme [XP] [IW].
Par acte du 24 juin 2021, Mme [XP] [IW] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 12 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2021, Mme [XP] [IW] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 27 mai 2021 exceptée la demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2018
- entendre constater que la demande de Mme [XP] [IW] au titre du harcèlement moral est fondée,
- constater que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul en ce qu'il est consécutif à des faits de harcèlement moral,
- constater que les demandes de rappels de salaire formulées par Mme [XP] [IW] sont bien fondées,
En conséquence,
- condamner la SARL Apex 2 à porter et payer à Mme [IW] les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
- 62 157, 48 euros (12 mois) au titre de dommage et intérêts pour nullité du licenciement pour inaptitude,
- 15 527, 37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 552, 73 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 188, 19 euros à titre de rappel de complément de rappel de salaire pour le mois d'août 2018,
- 2 189, 66 euros correspondant à 11 jours de congés payés non payés pour la période du 2 juillet au 13 juillet 2017,
- 2000,61 euros à titre de complément de salaire pour la période du 24 septembre au 10 octobre 2018,
- condamner la SARL Apex 2 à délivrer à Mme [XP] [IW] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir,
- débouter la SARL Apex 2 de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la SARL Apex 2 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 13 décembre 2021 contenant appel incident, la SAS Apex location demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Apex 2 (devenue la SAS Apex Location) à la somme de 188,19 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire concernant le mois d'août 2018,
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'absence d'élément constitutif d'un harcèlement moral au sein de la société Apex 2 (devenue SAS Apex Location),
- débouter Mme [XP] [IW] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement de Mme [XP] [IW] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [XP] [IW] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
A titre subsidiaire,
- réduire le quantum des dommages et intérêts à 6 mois de salaire,
- dire et juger que Mme [XP] [IW] remplie de l'intégralité de ses droits en matière de salaire,
- débouter Mme [XP] [IW] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire,
En tout état de cause,
- débouter Mme [XP] [IW] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [XP] [IW] à payer à la SARL Apex 2 , la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [XP] [IW] fait état de faits de harcèlement moral dans les conditions suivantes :
-un comportement irrespectueux, menaçant et violent de M. [N][DI], son père et gérant de la société :
-une très mauvaise ambiance régnait au sein de la société et M. [DI] était l'auteur de remarques désobligeantes et propos dévalorisants comme en témoigne M. [E], lequel a été déclaré inapte suite à une dépression : « En effet, j'ai subis des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, j'ai été à plusieurs reprises humilié devant des clients ou collègue de travail par mon patron Mr [N] [DI] »
-M. [AY] [BP] atteste : « J'ai eu le mécontentement de constater le changement draconien de la part de la direction à l'égard de Mr [DI] [N] depuis fin d'année 2017 concernant des propos déplacés, irrespectueux et surtout inexplicables à l'intention de Mme [IW] [XP] depuis le début de l'année 2018. »
-Mme [A] [W] déclare : « En tant qu'employée de la société APEX du 4 janvier 2011 au 8 Octobre 2014 en qualité de secrétaire sur l'agence de [Localité 7] Aéroport /[Localité 6]. J'ai été agressé par Mr [DI] [N] et effectué un dépôt de plainte en date du 10 Octobre 2014 à la gendarmerie de [Localité 5]'. Mr [DI] est un personnage, grossier, impulsif et d'humeur changeante. Il pouvait soit avoir une attitude normale, soit être violent dans ses paroles et dans la façon de s'adresser à ses employés, tous confondus, y compris ses enfants. Souvent quand il était contrarié, le personnel subissait ses colères, il était très vulgaire et humiliant»
-il adopte le même comportement dans sa vie privée, ainsi Mme [RX] [V], son ex épouse déclare : « Ayant été mariée avec Mr [N] [DI] pendant 17 ans, je peux attester que mon ex-mari avait des comportements violents à mon égard. Qu'il était très généreux avec les autres et qu'il pouvait être très méchant, humiliant verbalement » « Le 22 septembre 1986, il m'a cassé le nez fracture ouverte. mon mari me tapait régulièrement. je disais rien à personne car mes enfants étaient trop petits'.. »
-Mme [LJ] [VC], dans sa lettre de démission du 3 septembre 2018 indiquait : « Depuis le 19 Juillet 2018, je suis en arrêt maladie pour dépression car j'ai subis de la part de Mr [DI] plusieurs réflexions désobligeantes répétitives ( mets-toi en arrêt maladie, ce serait amusant, tu n'en vaut pas la peine d'être licencié, tu partiras toute seule comme les autres, tu craqueras avant » )
-M. [ZL] [R] témoigne : « J'étais embauché le 3 juillet 2017 en qualité de carrossier de la SARL APEX 2'..A plusieurs reprises on avait des altercations verbales avec Mr [DI] et Mr [G] me tenaient des propos humiliants envers Mme [IW] et Mr [FE]. Situation : Mr [DI] a engagé une conversation avec moi devant son bureau, il a eu des propos humiliants envers moi « tu es un branleur » « Tu ne méritais pas le salaire que tu as » '.Ce n'était pas la première fois qu'il tenait des propos insultant et humiliant. Malheureusement, tout le personnel, à tour de rôle, subissait ses humeurs changeantes. »
-suite à son arrêt de travail, M. [DI] s'en est pris à son époux, M. [Y] [IW] qui, à compter de juin 2018 jusqu'à son placement en arrêt maladie, le 21 janvier 2019, a essuyé les remarques répétitives et humiliantes de son employeur qui lui supprimait ses avantages
-des agressions réitérées de M. [DI] sur sa personne au cours de l'année 2018:
-Mme [H] [WY] atteste : « En date du 12 février dernier, Mme [IW] était dans le bureau du fond avec un client pour une future vente de véhicule. Mr [DI] est arrivé devant elle en lui jetant les papiers et en lui disant fais-moi ça. Mme [IW] lui répond je fini avec le client et je le fais après, quand, tout à coup Mr [DI] s'énerve et lui dit « si je t'emmerde dis le moi, si tu n'es pas capable de le faire, je le donne à quelqu'un d'autre, si cela continue, vous allez finir au chômage si vous ne vous bougez pas le cul »
-le 25 mai 2018, elle a été victime d'une agression, M. [DI], l'insultant et menaçant de lui mettre une gifle; Mme [LJ] [VC] atteste : « Le vendredi 25 mai 2018, j'ai assisté à des paroles agressives du gérant de la société envers son employé Mme [IW]' je vais t'en mettre une devant les autres employés à l'accueil du bureau »
-Mme [H] [WY] précise :
« En date du 24 mai 2018, Mme [IW] faisait un départ de véhicule avec un client quand Mr [G] [X] s'est mêlé dans la conversation en lui expliquant le fonctionnement du véhicule » comme si Mme [IW] ne le savait pas. Elle lui a gentillement dit je n'ai pas besoin de tes services, depuis l'âge de 18 ans, je fais de la location »
« Le vendredi 25 mai après avoir mangé avec Mr [G] [X] comme tous les jours des mois, il est 14 Heures 30 lorsque Mr [DI] rentre dans le bureau du fond et dit ' [X] sans va- et repart dans la Cour. J'entends la conversation car la porte est resté ouverte Mme [IW] sort de son bureau et va rejoindre Mr [DI]. Mr [DI] commence à l'insulter et lui demande de chercher à l'ANPE une personne pour remplacer ce M. qui au moment des faits n'a pas de statut dans la société. Mme [IW] lui a répondu que c'était une bonne chose. A ce moment- là, Mr [DI] dit « tu es trop payé pour ce que tu fais et s'excite comme s'il avait l'intention de mettre une gifle. Mme [IW] retourne à son bureau et Mr [DI] la suis en disant 'je vais t'en mettre une si tu fous la merde- »
-M. [DI] réitérait son comportement violent et irrespectueux le 28 mai 2018; Mme [HA] [NF], cliente de la société atteste : « Lors de ma discussion avec elles ([XP] [IW] et [H] [WY]), M. [N] [DI] est rentré en hurlant sur ces deux employés car le véhicule était mal garé dans la cour d'après lui en portant à leur encontre des propos dont je me souviens très bien « Bougez votre cul fainéante, je ne vais pas le faire à votre place »
-elle a déposé plainte pour harcèlement moral, le 4 juin 2018 en ces termes notamment : « Mon père est le gérant de la société APEX LOCATIONS à [Localité 8]. Je suis salarié dans cette entreprise depuis 12 ans. Il y a environ 17 salariés dans cette entreprise. Depuis environ 2 ans, je suis victime d'harcèlement moral. Cela a commencé il y a environ deux ans, au début c'était occasionnel. C'était de petites altercations, je n'en tenais pas trop rigueur. Je me battais pour ses intérêts et étant sa fille je me devais de donner l'exemple et de ne pas réagir. »
« Depuis un an c'est insupportable. Je suis arrivé à un point où je n'en peux plus. Je ne veux plus y aller'' Je ne supporte plus mes conditions de travail'..Il nous dit en permanence que nous sommes des bons à rien. Il dit tu t'en fous de tout, tu sers à rien, tu es une branleuse, tu es trop payés pour ce que tu fais'.». « Il me dit que si je ne suis pas contente, je n'ai qu'à dégager.»
-des contrôles pendant son arrêt de travail pour dépression et l'organisation d'une contre-visite médicale :
-à bout de force, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel suite à l'agression subie, signalait la situation à la médecine du travail et la dénonçait à l'employeur lui-même, lequel n'hésitait pas à opérer un contrôle et prétextait une absence à son domicile pour suspendre le versement des indemnités journalières
-les agissements répétés de l'employeur ont eu pour conséquences la dégradation de la relation de travail et de sa santé comme cela ressort :
-de ses arrêts de travail, initial et de prolongation
-de l'attestation de Mme [M] [MB], psychologue psychothérapeute : « Mme [XP] [IW] est venue à ma rencontre au mois de Juillet 2018 dans le cadre d'une problématique anxio-dépressive impliquant un contexte de souffrance au travail »
-du certificat du docteur [K] du 27 juillet 2018 : « Certifie prodiguer les soins à Mme [XP] [IW], âgé de 46 ans, qui est en arrêt de travail depuis le 4 Juin 2018 suite à une décompensation anxiodépressive réactionnelle à un conflit avec son employeur »
-des prescriptions d'anti-dépresseurs à partir du 4 juin 2018
-d'un certificat médical du psychiatre Mme [HS][C] du 9 septembre 2019 attestant d'un suivi depuis le mois de juin 2018
-du témoignage de Mme [O] [F] : « Début juin 2018, Je suis allée sonner chez Mme [XP] [IW], elle avait pleurée. Je lui demande ce qu'il se passe. Elle m'explique que son employeur lui dit qu'elle est incapable dans le poste qu'elle occupe depuis longtemps, l'insulte devant ses collègues, lui a levé le poing. J'ai vu son état psychologique et physique se détériorer.»
-les conclusions d'inaptitude du médecin du travail sont particulièrement nettes : « Inapte à tous les postes de l'entreprise sur tous les sites, sans reclassement possible », avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et exonération de l'obligation de reclassement
-enfin, suite à son licenciement, elle a été prise en charge à compter du 17 octobre 2018 par la CPAM pour une ALD à savoir un carcinome épidermoide et ensuite le 7 janvier 2019 pour une maladie de Hodgkin.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Face à ces éléments, la SAS Apex location fait valoir que :
-Mme [XP] [IW] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son père et s'inscrit dans un processus de victimisation dans le seul but d'obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans des circonstances financières particulièrement intéressantes
-Mme [XP] [IW] n'a jamais subi de dégradation de ses conditions de travail, n'ayant jamais été mise au placard ou rétrogradée, n'ayant jamais subi de mutation, de changement de ses conditions de travail
-au contraire, elle a bénéficié d'une importante évolution de sa rémunération au cours des dernières années de sa carrière et notamment en 2017, année où elle prétend déjà avoir été harcelée (son salaire est passé de 1942,12 euros en 2012 à 5175,79 euros en 2018)
-sa carrière n'a donc aucunement été menacée ou impactée par les divergences de positions qui ont pu survenir entre elle et M. [DI], situation des plus classiques entre un père et une fille
-d'ailleurs, dans son dépôt de plainte, Mme [XP] [IW] se contredit sans cesse lorsqu'elle évoque ses conditions de travail : en effet, d'un côté elle indique « je ne supporte plus mes conditions de travail » et de l'autre, elle explique qu'elle s'épanouit pleinement dans son travail lorsqu'elle se trouve sur le bureau d'[Localité 4] : « j'ai la chance de gérer un bureau à [Localité 4] et de pouvoir sortir de son emprise. Je ne l'entends pas, je ne le vois pas et cela permet de m'oxygéner et de penser à autre chose. Psychologiquement je vis ces moments à [Localité 4] comme des moments de bien-être. Je travaille en toute sérénité et la qualité de mon travail s'en ressens nettement »
-un tel aveu de bien-être au travail démontre que Mme [XP] [IW] n'était pas victime de harcèlement moral mais pouvait éventuellement rencontrer des difficultés à travailler quotidiennement avec son père, ce qui est assez commun dans le cadre d'une entreprise familiale et si elle avait réellement été harcelée au travail, l'employeur aurait justement tout fait pour ne plus lui laisser la gestion du bureau d'[Localité 4], où la salariée se sentait bien
-à l'officier de police judiciaire qui lui demandait si M. [DI] lui mettait la pression dans le cadre de son travail, elle ne répondait pas clairement à la question : « il me dit que si je ne suis pas contente, je n'ai qu'à dégager », une telle réponse ne signifie pas qu'elle subissait des pressions au travail
-M. [AY] [BP] a rédigé une attestation par souci de vengeance, la société ayant obtenu à son égard une injonction de payer et Mme [Z], sa compagne, est une proche de Mme [H] [WY], la fille de Mme [XP] [IW], dans la mesure où [H] est la baby-sitter de sa fille; les liens affectifs entre les parties sont évidents et la subjectivité de leur témoignage tout autant, comme cela ressort d'un extrait Facebook
-l'attestation de M. [D] [E], ancien salarié, ne remplit pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne porte pas sur la relation entre M. [DI] et Mme [IW] et vient contredire les propos de cette dernière qui prétend que la dégradation des conditions de travail remonterait à plusieurs années (« depuis le début de cette année », courrier écrit en 2018)
-contrairement à ce qui est prétendu, il n'y avait pas de mauvaise ambiance dans l'entreprise :
-M. [TG] [UK], comptable, déclare ainsi : « une bonne ambiance de travail règne au sein de la société APEX. A aucun moment je n'ai observé de comportement inconvenant de M. [DI] [N] envers Mme [IW] [XP] que ce soit par le geste ou la parole. Je signale également que nous travaillions dans le même bureau, Mme [IW] [XP] et moi »
-M. [T] [FE], carrossier, atteste « je peux dire n'avoir jamais constaté un comportement violent ni agressif, même en parole de M. [DI] [N] vers Mme [IW] [XP] »
-des photos prises en mars 2018 pendant un pot au sein de l'entreprise démontrent également que les parties pouvaient se côtoyer sans difficulté à l'occasion d'événements festifs
-concernant plus spécifiquement la relation père et fille, plusieurs personnes les côtoyant quotidiennement témoignent n'avoir jamais été témoins de la moindre querelle :
-M. [JN] [VU], commercial : « je connais M. [DI] [N] depuis de nombreuses années. Je le côtois très régulièrement au cours de relations commerciales et professionnelles. Il m'est arrivé très souvent d'aller au restaurant avec lui, Mme [IW] et son mari. Je n'ai jamais remarqué une quelconque tension ou animosité entre lui et Mme [IW]. Bien au contraire, les relations sont plutôt joviales et conviviales. Je les ai connus travaillant ensemble dans la bonne humeur et cela depuis plus de 15 ans »
-M. [I] [P] : « affirme n'avoir jamais constaté de conflit ou divergence » entre M. [DI] et sa fille [XP], « on pouvait même parler de complicité filiale tant le père et sa fille étaient en osmose. Plusieurs événements peuvent étayer cette constatation, tels que les réveillons de fin d'année en 2016 et 2017, ainsi qu'à l'occasion de l'anniversaire de Mme [U] [SO], alors compagne de M. [N] [DI], événements auxquels j'ai pu participer en tant qu'ami avec mon épouse. »
-Mme [RK] [S] : « étant gérante d'un restaurant, j'ai eue M. [DI] comme client presque tout les jours et très souvent accompagné de sa fille et son gendre pour des repas plein de convivialité et de bonne humeur. Je n'ai jamais constaté la quelconque animosité ou tension entre eux »
-Mme [L] [J] : « de 2014 à 2017, pendant la saison estivale (de mai à juin ainsi que les week ends pendant la saison hivernale, j'occupais un poste de manager au sein du restaurant « Le Palaisia » (...). Lors de la soirée de la St Sylvestre du 31 décembre, Mme [IW] [XP] et son mari [Y] [IW] venaient au Palaisia ainsi qu'au camping Terre de soleil afin d'y passer la soirée du 31 décembre. Ces derniers étaient accompagnés de M. [DI] [N] et son épouse Mme [DI] [U]. Ils partageaient les repas ensemble ainsi que la soirée (...) le climat était amical, jovial et je n'ai constaté aucune animosité entre eux. Le lendemain, le 1er janvier, après avoir passés la nuit au camping dans des mobils homes voisins, ils partageaient le déjeuner et passaient l'après-midi ensemble. Pendant les quatre réveillons 2014, 2015, 2016 et 2017, le déroulement et les relations étaient comme décrite ci-dessus »
-preuve encore des bonnes relations au niveau personnel et familial, M. [DI] a fait un virement de 5000 euros en juillet 2017 de son compte personnel vers celui de sa fille comme cela ressort de l'ordre de virement et du relevé de compte produits
-les photos de l'anniversaire de M. [Y] [IW] et de la compagne de M. [DI] ainsi que les publications Facebook confirment encore les moments de joie partagés
-ces éléments viennent totalement discréditer la thèse selon laquelle elle subissait des faits de harcèlement depuis plus de deux ans lorsqu'elle a été placée en arrêt maladie
-sur les prétendues altercations des 25 et 28 mai 2018 :
-le 25 mai, M. [DI], Mme [VC], Mme [WY] et M. [G] se sont retrouvés au restaurant le midi et lors de ce repas, M. [G], ami des époux [IW], qui l'ont fait embaucher a fait remarquer que, parfois, les humeurs de Mme [XP] [IW] étaient changeantes et qu'elle pouvait se montrer lunatique, ce qui l'a mise en colère lorsque les propos lui ont été rapportés
-si cet incident a pu crisper les échanges entre la fille et son père, à aucun moment il n'a été tenu de propos déplacés à son égard ou commis d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral
-l'attestation de M. [G] confirme cette version des faits : « ayant connu M. [N] [DI] par l'intermédiaire de M. [IW] et Mme [IW] (qui entre parenthèse étions amis), ces derniers m'ont demandé si j'étais disponible pour pouvoir faire une période de prestations en tant que consultant pour pouvoir améliorer l'organisation de ses ateliers (carrosserie, mécanique, préparation véhicules) en son absence. De ce fait je fis part à M. [DI] des incohérences au sein de son entreprise pendant ses absences. Ce n'est pas pour autant que M. [DI] ait eu des mots désobligeants envers qui que ce soit au contraire, il essayait de cohabiter avec tout le monde pour la bonne marche de sa société. Pour ce qui est du vendredi 25 mai 2018 l'histoire est partie que j'avais mentionné au restaurant devant Mme [DI], M elle [WY] et Melle [VC] présentent aussi que Mme [IW] était « lunatique » et ceci a dû être retranscrit par l'intermédiaire de ces demoiselles à Mme [IW] et cette dernière n'ayant pas apprécié ma remarque a envenimé la situation dans tout les sens du terme. Pour conclure toute cette situation n'est qu'une histoire de famille car M. [IW] [Y] et Mme [IW] [XP] n'ont pas apprécier que M. [DI] m'ait promu à un poste à responsabilité ou M. [IW] devait recevoir des ordres de ma part.
-Mmes [VC] et [WY] qui se contredisent sur le lieu où s'est déroulée l'altercation n'étaient pas présentes dans l'enceinte de l'établissement puisqu'elles se trouvaient en transfert de véhicules comme l'indique celui-ci « PS : si mes souvenirs sont exacts pour l'histoire du 25.05.2018, Melle [WY] et Mme [VC] étaient en transfert de véhicules lors de l'interaction entre Mme [IW] et moi-même»
-les personnes qui attestent en faveur de Mme [IW] sont proches de cette dernière et ne sont pas en bon terme avec M. [DI] (Mme [WY] est la fille de Mme [IW], donc la petite fille de M. [DI] et elle a également saisi le conseil de prud'hommes; Mme [VC] est une amie de Mme [WY], qui a été embauchée par un concurrent direct en même temps que Mme [IW])
-concernant la prétendue altercation du 28 mai 2018, la seule attestation versée à ce sujet est totalement sujette à caution puisque Mme [NF] devait à ce moment-là à la société une somme de 1100 euros et que la société avait engagé des démarches à son encontre
-la plainte déposée par Mme [XP] [IW] a été classée sans suite et il ressort des auditions des différents protagonistes que les accusations de harcèlement moral formulées par Mmes [IW] et [WY] sont mensongères
-Mme [XP] [IW] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 4 juin 2018, soit dix jours après la prétendue altercation du 25 mai 2018 et les attestations et certificats médicaux font état d'un suivi plus d'un mois après cet arrêt de travail, alors que les praticiens ne font que relater les propos de leur patiente
- la contre-visite médicale organisée par l'employeur le 12 juillet 2018 laisse planer le doute quant à la réalité de la dégradation de l'état de santé alors que Mme [XP] [IW] avait réservé pendant cette période des vacances au camping Cap soleil, l'employeur pouvait dès lors suspendre le complément de salaire pour la période du 12 au 13 juillet 2018
-l'ensemble du dossier repose en réalité sur un conflit d'ordre familial et non professionnel ayant débuté courant 2018 : M. [DI] souhaitait initialement que son gendre, M. [Y] [IW] puisse occuper le poste de responsable de parc mais ce dernier ne voulant pas de responsabilité, il a confié ces responsabilités à M. [G], ce qui a fait naître par la suite une animosité
-M. [DI] ayant plus de 65 ans à cette époque, la question de sa succession était inévitable et Mme [XP] [IW] insistait pour qu'il parte à la retraite afin qu'elle puisse reprendre l'entreprise; le remariage de M. [DI] en petit comité n'a fait qu'alimenter encore cette animosité.
La cour constate pour sa part que :
-la confrontation des éléments produits de part et d'autre montre qu'en réalité un conflit est apparu au début de l'année 2018 en lien avec la nomination de M. [G] à un poste de responsabilité mais que les relations étaient bonnes jusqu'alors, ainsi :
-les publications Facebook depuis le compte de M. [Y] [IW], époux de Mme [XP] [IW] et qui visent bien cette nomination, confirment l'animosité apparue à cette époque
-Mme [B], compagne de M. [G], déclarait lors de son audition aux gendarmes « je connais cette personne (Mme [XP] [IW]) depuis 3 ans mais depuis mai 2018, nous nous sommes brouillés. En effet, mon compagnon, M. [G] [X] (...) s'est vu proposé un poste à responsabilité, qu'il a accepté. Seulement, dans cette société travaille également le mari de [YU], qui n'a pas et de promotion. Cette situation a engendré des problèmes et des jalousies »
-les messages affectueux échangés pendant les fêtes de fin d'année 2017 et les attestations de Mme [RK] [S], M. [I] [P], M. [JN] [VU], Mme [L] [J], M. [T] [FE] confirment la bonne attente entre Mme [XP] [IW] et son père pendant les années précédentes, tant dans la sphère privée que professionnelle
-l'appelante ne peut donc prétendre à une situation de harcèlement moral depuis deux ans et « devenue même insupportable depuis un an »
-la production d'un sms daté du 18 juillet 2019 par lequel M. [T] [FE] indique à Mme [XP] [IW] « cc c'est [T] peux tu me rappeler » ne démontre en rien qu'il aurait témoigné sous la pression de l'employeur et la menace de se voir ôter des avantages
-si M. [DI] est décrit par certains comme quelqu'un de sanguin pouvant être violent, Mme [XP] [IW] reconnaissait elle-même devant les gendarmes qu'elle n'avait pas été victime de violences et ne confirmait pas subir des « pressions au travail » lorsque la question lui était posée précisément
-si M. [DI] a pu tenir des propos agressifs et insultants à son égard, il ressort des éléments au dossier qu'il s'agit d'actes ponctuels résultant du conflit apparu entre les parties
-par ailleurs, le fait d'organiser une contre-visite médicale, au cours des trois mois et demi d'arrêt de travail pour s'assurer de la légitimité de l'arrêt de travail n'est pas constitutif de harcèlement moral
-les documents médicaux analysés à la lumière de l'ensemble des éléments au débat ne permettent pas d'établir un lien entre le syndrome dépressif diagnostiqué et un harcèlement moral subi au travail
-enfin, la carrière de Mme [XP] [IW] au sein de la société n'a en rien été impactée par la mésentente récente apparue, étant relevé que son salaire a évolué de manière permanente depuis 2012, qu'elle était devenue cadre au 1er juillet 2017 et qu'elle a été maintenue dans sa gestion du bureau d'[Localité 4] où elle se sentait bien.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [XP] [IW] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral mais par motifs entièrement substitués, le conseil ne pouvant, sans aucune analyse des pièces versées au débat, se fonder sur le classement sans suite de la plainte déposée au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée ».
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [XP] [IW] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, de dommages et intérêts ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement pour inaptitude étant fondé.
Sur les demandes de rappel de salaire
-Sur le complément de rappel de salaire pour le mois d'août 2018
Si effectivement comme le fait valoir l'employeur, il est normal qu'un écart existe entre le salaire net perçu de manière habituelle et le salaire net maintenu pendant la maladie, dans la mesure où les IJSS perçues sont soumises aux CSG RDS qui restent à la charge du salarié, la SAS Apex location ne produit aucun calcul expliquant la différence de 188,19 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le rappel au titre de l'indemnité de congés payés
Mme [XP] [IW] indique qu'elle est fondée à solliciter la somme de 2189,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 au 13 juillet 2017.
La SAS Apex location fait valoir que cette période de congés payés lui a été réglée, qu'elle se trouvait alors en congés payés mais que le cabinet comptable a omis de la déduire sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017.
Aucune somme n'est due à la salariée, le cabinet comptable expliquant, par attestation du 16 août 2019, qu'une erreur avait été commise sur le bulletin de salaire de juillet 2017 (11 jours de congés payés non déduits), régularisée sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2018.
Il convient de confirmer le jugement déféré.
- Sur l'indemnisation au titre de l'arrêt de travail pour la période du 24 septembre au 10 octobre 2018
Mme [XP] [IW] explique solliciter un complément de salaire résultant d'un nouvel arrêt de travail courant du 24 septembre au 10 octobre 2018, précisant que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ne s'appliquent pas à sa demande de versement d'un complément de salaire et qu'en l'espèce, le délai de reclassement est purement fictif.
La SAS Apex location fait valoir que cette période, postérieure au constat d'inaptitude du 20 septembre 2018, correspond au mois de reclassement pendant lequel le salaire est suspendu pour laisser le temps à l'employeur de mener à bien les recherches de reclassement. Elle précise que le salarié n'est pas rémunéré au cours du délai de reclassement d'un mois, sauf s'il est reclassé et, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la salariée déclarée inapte à la suite de la visite de reprise, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à ladite reprise ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de compléter les indemnités versées par la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail desquelles il résulte que le salarié déclaré inapte ne perçoit aucune rémunération durant le premier mois suivant la déclaration d'inaptitude concernent également le salaire versé en complément des indemnités journalières.
Il est constant que Mme [XP] [IW] a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise sans reclassement possible, le 20 septembre 2018 puis licenciée le 11 octobre 2018.
La SAS Apex location soutient dès lors à bon droit qu'elle n'avait pas à lui payer de complément de salaire pendant le délai d'un mois à compter de l'examen de reprise et le nouvel arrêt de travail pour maladie délivré postérieurement n'étant pas de nature à faire échec au régime d'ordre public applicable à l'inaptitude, elle n'était pas tenue, pendant la période du 24 septembre au 10 octobre 2018, à l'obligation de maintien du salaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [XP] [IW] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [XP] [IW] sera condamnée aux dépens d'appel mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Mme [XP] [IW] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,