Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03478 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/03478 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFWV
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline BEHAL
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des debats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 11 décembre 2018, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 9 janvier 2019. Par courrier du 21 mai 2019, l'URSSAF a répondu aux observations de la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 4 juin 2019, distribué le 5 juin 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 139 069 euros, soit - 126 000 euros de rappel de cotisations et 13 069 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par chèque du 26 juin 2019, la société a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations et contributions, hors majorations, pour un montant de 126 000 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé.
Par courrier du 1er août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la mise en demeure du 4 juin 2019.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 21 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 novembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours.
Ce premier recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03478.
Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société.
Par ailleurs, par courrier du 2 juillet 2019, la société a demandé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de lui accorder la remise des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 4 juin 2019.
Par courrier du 9 octobre 2019, l'URSSAF a accordé à la société la remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 3 686 euros, le montant maintenu s'élevant à 9 635 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 novembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet partiel de sa demande de remise des majorations de retard.
Ce second recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03546.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état des dossiers.
Pour les deux affaires, la clôture de la mise en état est intervenue le 14 mars 2024.
Les affaires ont été fixées à plaider à l'audience du 2 avril 2024, à laquelle elles ont fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 juin 2024 à la demande de la société.
*
À l'audience du 18 juin 2024, la société s'est référée oralement à ses écritures uniques aux termes desquelles elle demande de :
- ordonner la jonction des affaires RG 19/03546 et 19/03478,
A titre principal :
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler les opérations de contrôle,
- annuler la mise en demeure du 4 juin 2019,
A titre subsidiaire :
- ordonner la remise des majorations de retard,
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
*dans le cadre du recours n° 19/03478 :
- rejeter toutes les demandes de la société,
- valider en toutes ses dispositions la mise en demeure en date du 4 juin 2019,
- valider le redressement litigieux,
- en cas d'évocation de la demande de remise des majorations de retard, débouter la société de ses demandes de remise des majorations et la condamner à lui payer la somme de 3616 euros au titre du solde des majorations de retard,
- condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. - condamner la société aux dépens.
*dans le cadre du recours n° 19/03546 :
- débouter la demanderesse de ses demandes principales et accessoires,
- confirmer le maintien des majorations complémentaires pour un total de 3 616 euros, soit 1621 euros pour 2015, 1 055 euros pour 2016 et 940 euros pour 2017,
- à titre reconventionnel, condamner la société à lui payer les majorations complémentaires restant dues pour 3 616 euros.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024, prorogé au 27 septembre 2024 en raison de la charge conjoncturelle de travail du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général 19/03478 et 19/03546 sous le même numéro de répertoire général 19/03478.
Sur la régularité de l'avis et des opérations de contrôle
1) Sur l'accès à la charte du cotisant contrôlé
La société soutient que la procédure de contrôle est irrégulière car l'URSSAF ne lui a pas régulièrement communiqué la charte du cotisant contrôlé ; qu'en effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique à laquelle ce document est consultable ; qu'en violation de ce texte, l'URSSAF l'a seulement renvoyée à l'adresse de la page d'accueil de son site internet, dépourvue de toute orientation vers la charte, ce qui ne lui permettait pas d'accéder au document avant plusieurs opérations successives.
L'URSSAF réplique que l'adresse URL mentionnée dans l'avis de contrôle est bien une adresse électronique ; que l'avis de contrôle faisait bien état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et renvoyait au site internet de l'URSSAF, où la charte est consultable conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la société ajoute une condition à la loi en exigeant que le lien hypertexte transmis devait renvoyer directement à la charte, d'autant qu'il s'agit d'un document PDF susceptible d'évolutions. Elle ajoute que la démonstration de la société ne prouve pas que la charte ne pouvait être consultée sur le site de l'URSSAF car le lien direct vers la charte figure en bas de page d'accueil de son site internet.
Sur ce,
Aux termes du dernier alinéa du I de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de contrôle litigieux, cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Alors que jusqu'au 1er janvier 2014, l'article R. 243-59 susvisé prévoyait que l'avis de contrôle devait mentionner qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose lui sera remis dès le début du contrôle et préciser l'adresse électronique où ce document est consultable, le décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 a supprimé l'obligation pour l'URSSAF de remise systématique de la charte du cotisant contrôlé.
L'URSSAF a désormais une double obligation d'information du cotisant : d'une part, information sur l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " ; d'autre part, informations sur les moyens de mise à disposition de cette charte, soit par accès internet (avec mention de l'adresse électronique) soit par envoi ou remise sur demande du cotisant.
L'accès effectif à la charte dépend dès lors à la fois des diligences de l'URSSAF (mention d'une adresse électronique, envoi postal sur demande) et des diligences du cotisant (consultation électronique de la charte ou demande d'envoi postal).
En l'espèce, l'avis de contrôle du 25 mai 2018, versé aux débats par l'URSSAF, indique “ qu'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. " L'inspectrice y précise qu'à la demande de l'employeur, cette charge peut lui être adressée. Elle indique encore à l'employeur " ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ".
Ainsi, il résulte de l'avis de contrôle que l'URSSAF a régulièrement informé la société de l'existence de la charte.
Elle l'a également informée des moyens de mise à disposition, à savoir un envoi sur demande du cotisant, ou un accès électronique à l'adresse précitée.
S'il est constant que cette adresse électronique est l'adresse du site internet de l'URSSAF et permet un accès à sa page d'accueil, il n'est pas exigé que l'adresse électronique indiquée dans l'avis de contrôle constitue un lien direct permettant un accès en " un clic " à la charte.
La société n'apporte pas aux débats de preuve suffisante de l'impossibilité d'accéder à la charte via le site urssaf.fr, puisqu'elle ne produit pas de constat d'huissier à cet égard et que les captures d'écran versées aux débats (pièces n° 10 à 13) ne sont pas authentifiées et ne contiennent pas l'intégralité des mentions qui figuraient sur la page d'accueil du site internet de l'URSSAF au 6 août 2018. Or, la capture d'écran de la page d'accueil du site internet de l'URSSAF reproduite dans les conclusions de l'organisme montre qu'un lien direct vers la charte du cotisant contrôlé figure en bas de ladite page d'accueil. Certes, cette capture d'écran n'est pas horodatée mais sa valeur probante est similaire aux pièces produites par la société.
Bien plus, la société avait été régulièrement informée par l'URSSAF de la possibilité d'obtenir, sur demande, un exemplaire papier de cette charte.
Au vu de ces éléments, la société a été mise en mesure de prendre connaissance de la charte. L'URSSAF a rempli les obligations qui lui incombaient et n'a pas violé de formalité substantielle sur ce point.
Le moyen tiré du non-respect des droits du cotisant et du principe du contradictoire en raison d'un accès insuffisant à la charte du cotisant contrôlé est donc infondé.
2) Sur le recours à un traitement automatisé de données
La société soutient que l'inspectrice a recouru à un traitement automatisé de données, au sens de la loi du 6 janvier 1978 interprétée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et par le Conseil d'Etat, sans respecter les conditions posées à l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, à savoir sans l'en avoir préalablement informé par écrit, sans l'informer de son droit de s'y opposer et sans réaliser ce traitement sur le matériel de la société.
Elle fait valoir que l'inspectrice a fait appel à un informaticien ; qu'elle a sollicité une extraction de documents dans un format particulier pour en insérer les données dans sa feuille de calcul normalisée ; qu'elle a indiqué vouloir reformater l'extraction ; qu'elle lui a transmis un tableur Excel à compléter et à lui renvoyer ; que l'ensemble de ces démarches caractérisent un traitement automatisé de données effectué en violation des règles posées par le code de la sécurité sociale afin de garantir les droits des entreprises contrôlées.
Elle soutient que le fait que l'inspectrice n'ait pas procédé à ces traitements de données sur le matériel informatique de la société constitue également une irrégularité, dans la mesure où dès lors qu'un traitement automatisé a lieu, il doit être fait sur le matériel de la société.
Elle ajoute que l'URSSAF ne saurait se dédouaner de son obligation légale d'informer par écrit le cotisant de la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données aux motifs que celui-ci remis " spontanément " des documents à l'inspecteur.
L'URSSAF réplique que la société fait une mauvaise interprétation de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale car les modalités particulières de contrôle instituées par cet article ne sont applicables que lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques ; que la société ne précise pas si la tenue et la conservation des documents et informations étaient totalement réalisées par des moyens informatiques.
Elle soutient également que la seule dématérialisation des données ne constitue pas un traitement automatisé au sens du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'un mécanisme particulier de traitement automatisé des données qui ne se confond pas avec celui défini par la loi informatique et liberté ; que notamment, une demande de communication de pièces par mail ne consiste pas à automatiser le traitement de documents ; que de même, la communication de tableau Excel n'engendre pas automatiquement un traitement automatisé de données ; que la société ne produit pas les pièces dont elle estime qu'elles auraient fait l'objet d'un traitement automatisé de données.
Elle ajoute que l'inspectrice n'a jamais prétendu recourir au matériel informatique de la société et qu'il s'agissait uniquement pour celle-ci d'obtenir une communication dématérialisée des éléments, comme le montrent les courriels produits par la société.
Elle précise que si la cotisante a spontanément remis le support à l'inspectrice, elle ne peut ensuite en faire le reproche à l'organisme et que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ne saurait s'appliquer.
Elle souligne que la société a été dûment informée de ses droits en matière d' " investigations sur support dématérialisé " via la charte du cotisant contrôlé qu'elle a pu consulter avant le contrôle.
Elle dit enfin qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspectrice n'a pas l'obligation d'utiliser le matériel informatique de la société, contrairement à ce que celle-ci prétend.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, sans sa rédaction applicable à la cause, lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
Dans sa rédaction applicable, cet article permet à l'inspecteur d'avoir recours au matériel informatique du cotisant - poste informatique et logiciels - pour traiter de manière automatisée des données, lorsque celles-ci ont été tenues et conservées par un moyen informatique, avec l'accord de l'employeur. En cas de refus de l'employeur, confirmé par écrit, celui-ci doit mettre à la disposition de l'inspecteur une copie des données sur un support déterminé par ce dernier.
En d'autres termes, cet article prévoit que l'URSSAF peut utiliser son propre matériel informatique ou utiliser celui de la société, dans le second avec l'accord de cette dernière.
En l'espèce, la société expose qu'au cours du contrôle, l'inspectrice lui a demandé par courriel la communication de documents dématérialisés afin de procéder au traitement automatisé des données qu'ils contenaient.
En ce sens, elle produit un courriel qui lui a été adressé par l'inspectrice le 3 décembre 2018, aux termes duquel elle indique : " concernant les extractions, celles-ci ne me permettent pas de procéder aux vérifications (les données demandées en colonne sont en lignes). (…) je vous avais demandé une extraction dans un formation particulier afin de pouvoir rentrer ensuite les données dans ma feuille de calcul normalisée. Vous serait-il possible de refaire les tableaux avec le format demandé dans le fichier joint. Je vais passer voir l'informaticien à l'Urssaf de Calais pour voir s'il peut reformater votre extraction ".
Ce courriel établit que l'inspectrice a demandé à la cotisante l'envoi de documents dématérialisés afin d'y apporter un traitement automatisé.
Néanmoins, il n'est ni allégué ni justifié que l'inspectrice aurait réalisé le contrôle en ayant recours au matériel de la société pour traiter de manière automatisé les données. Au contraire, il ressort de ces courriels que la consultation et le traitement éventuel des pièces sollicitées ont été réalisés par l'inspectrice en dehors des locaux de l'entreprise.
Or, les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, conditionnent uniquement la mise en œuvre de traitement automatisés sur le matériel informatique de la personne contrôlée à l'accord de cette dernière.
En conséquence, l'URSSAF ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la société de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.
Ainsi, la consultation et le traitement éventuel des documents et données dématérialisées de la société étaient réguliers. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d'annulation du contrôle pour non-respect, par l'URSSAF, de la demande d'accord par écrit concernant le traitement de ses données.
En définitive, il y a lieu de constater la régularité de l'avis et des opérations de contrôle.
3) Sur le recours à la méthode de l'échantillonnage
La société soutient que l'URSSAF a recouru à la méthode de l'échantillonnage sans en respecter les conditions légales de mise en œuvre ; qu'en effet, aux termes du courrier de réponse de l'inspectrice à ses observations, celle-ci reconnaît que " certains documents ont été partiellement consultés ", à savoir notamment les pointages horaires de février et mars 2016 et 2017 pour quatre salariés. Elle affirme que la même technique a été utilisée concernant les titres restaurant, les frais de déplacement et les contrats de travail des conducteurs.
L'URSSAF réplique, sur le fondement de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, que la consultation partielle de certains documents ne relève pas de la mise en œuvre de la méthode par échantillonnage, de sorte que les règles applicables en la matière ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce.
Sur ce,
Selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser, dans les conditions et selon les modalités qu'il prévoit, les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Il en résulte que la mise en œuvre, avec l'accord de l'employeur, de la méthode d'échantillonnage et extrapolation suppose la constitution d'une base de sondage, le tirage au sort d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon.
Si la vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut servir de base à un redressement en dehors du cadre procédural ainsi défini par le code de la sécurité sociale, encore faut-il qu'elle ait effectivement été mise en œuvre par les inspecteurs du recouvrement (2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-21.881).
En l'espèce, le seul fait que l'inspectrice du recouvrement indique, dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante, que " certains documents de la liste transmise par l'employeur ont été partiellement consultés " est impropre à caractériser une volonté de recouvrir à une méthode de vérification et d'échantillonnage au sens du texte précité.
Dès lors, aucune irrégularité procédurale n'est caractérisée à ce titre.
En définitive, il y a lieu de constater la régularité de l'avis et des opérations de contrôle.
Sur la régularité de la mise en demeure
Sur le fondement de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée à la suite du contrôle est irrégulière et doit être annulée car elle ne mentionne que le montant des chefs de redressement notifiés dans la réponse de l'URSSAF à ses observations sans indiquer les montants initiaux des redressements envisagés.
En défense, l'URSSAF conteste la lecture de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale faite par la société et soutient pour sa part que la mise en demeure ne doit pas reprendre la liste de tous les montants notifiés et des chefs de redressement initiaux mais qu'elle a au contraire pour objet de fixer les montants éventuellement dus suite au contrôle ; que dans le cas où la personne contrôlée démontre qu'il n'y avait pas lieu à redressement ou qu'il faut minorer celui-ci, les montants dus sont recalculés et seuls ces montants, au besoin corrigés, doivent apparaître dans la mise en demeure.
Elle ajoute que la mise en demeure litigieuse renvoie à la lettre d'observations et à la réponse de l'inspecteur, ce qui permettait à la société d'avoir pleinement conscience de la nature, de la cause et de l'étendue du redressement.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 244-1, alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de l'envoi de la mise en demeure litigieuse, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, la mise en demeure mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants suivants :
pour l'année 2015 : 38 598 euros de cotisations et contributions et 5 094 euros de majorations de retard,
pour l'année 2016 : 35 150 euros de cotisations et contributions et 3 796 euros de majorations de retard,
pour l'année 2017 : 52 252 euros de cotisations et contributions et 4 179 euros de majorations de retard.
Cette mise en demeure précise, quant au motif de mise en recouvrement, " contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 11 décembre 2018 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 21/05/2019 ".
Les montants réclamés au principal dans la mise en demeure ne correspondent pas à ceux détaillés en page 14/15 de la lettre d'observations du 11 décembre 2018.
Cela s'explique à la lecture du courrier du courrier de l'URSSAF en date du 21 mai 2019 portant réponse aux observations de la cotisante.
En effet, selon ce courrier, l'inspectrice a minoré la régularisation opérée au titre du point n° 2 de la lettre d'observations. Elle précise ainsi que la régularisation envisagée à ce titre " est modifiée selon le détail suivant et conformément aux tableaux de chiffrage joints en annexe :
REGULARISATION INITIALE :
2015 : 52 364
2016 : 51 095
2017 : 71 492
REDUCTION DE LA REGULARISATION :
2015 : - 11 630
2016 : - 13 868
2017 : - 18 423
REGULARISATION DEFINITIVE :
2015 : 40 734
2016 : 37 227
2017 : 53 069 ".
A cette régularisation définitive au titre du point n° 2 de la lettre d'observations, il faut déduire les régularisations opérées au titre du point n° 1 de la lettre d'observations, non contestées par la société, soit :
pour 2015 : - 2 136 euros,
pour 2016 : - 2 077 euros,
pour 2017 : - 817 euros.
Ainsi, le total des régularisations définitives de cotisations et contributions, après minoration de celles opérées sur le point n° 2 de la lettre d'observations, s'élève à :
(40 734 - 2 136 =) 35 598 euros pour 2015,
(37 227 - 2 077 =) 35 150 euros pour 2016,
(53 069 - 817 =) 52 252 euros pour 2017.
L'URSSAF conclut d'ailleurs son courrier du 21 mai 2019 en indiquant que " le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant initial de 169 921€ est ramené à 126 000€ ".
Il s'agit bien des montants réclamés en principal dans la mise en demeure, qui se réfère tant à la lettre d'observations du 11 décembre 2018 qu'au courrier du 21 mai 2019.
Au surplus, il est relevé qu'en page 15/15 de la lettre d'observations, l'URSSAF avait informé la société de ce que lui " seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ".
La mise en demeure du 4 juin 2019, qui respecte la forme imposée par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, est donc régulière.
Sur le chef de redressement n° 2 : réduction générale des cotisations - transports
Il résulte de la lettre d'observations prise en son point n° 2 qu'à l'analyse des fiches de paie et des déclarations sociales adressées par la société à l'URSSAF, l'inspectrice du recouvrement a relevé un écart entre la réduction générale des cotisations calculée par elle et celle déclarée par l'employeur au cours des trois années contrôlées.
Elle a identifié que les anomalies relevées trouvaient leur origine dans le nombre d'heures pris en compte pour calculer la réduction générale des cotisations et de la proratisation du SMIC effectuée en cas d'absence pour maladie.
Dans son courrier du 21 mai 2019 portant réponse aux observations de la cotisante, sur ce point, l'URSSAF maintient que les heures supplémentaires générées par l'employeur au titre des jours de repos compensateur et des jours fériés ne peuvent pas être prises en compte pour majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale car il ne s'agit pas de temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Elle maintient donc la régularisation notifiée au titre de cette anomalie.
Au soutien de sa demande d'annulation de ce poste de redressement, la société fait valoir qu'elle a correctement décompté le nombre d'heures à prendre en compte pour déterminer le SMIC à insérer dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Elle expose que les circulaires ministérielles n° 2007/422 du 27 novembre 2007 et n° 2008/34 du 5 février 2008 ont précisé que les jours fériés, les repos compensateurs obligatoires et les jours de congés pour évènements familiaux ont les mêmes conséquences que du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Elle soutient qu'en application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ces circulaires sont opposables à l'URSSAF et qu'elle a donc pu valablement intégrer ces jours fériés ou de repos compensateurs au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, dès lors qu'ils sont bien assimilés par l'entreprise à des jours de travail effectif et rémunérés le cas échéant avec les majorations afférentes.
Elle fait valoir que la publication de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 n'a pas eu pour objet de modifier les pratiques développées et validées par la Direction de la Sécurité sociale et l'organisme chargé du recouvrement ; que son seul objectif est de rassembler dans un document unique l'ensemble des positions adoptées par la DSS dans les circulaires qu'elle cite, mais non d'adopter une position différente ou contraire ; que de surcroît, cette circulaire n'indique pas que les absences ne doivent pas être prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires et n'abroge pas la circulaire de 2007, à laquelle le BOFIP se réfère. Elle ajoute que la circulaire de 2015 indique expressément ne pas modifier sur le fond les éléments de doctrine déjà maîtrisés. Elle en déduit que les jours fériés et repos compensateurs inclus dans le temps de service mensuel de ses conducteurs et rémunérés en heures supplémentaires doivent être retenus comme tels pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Par ailleurs, elle soutient que les jurisprudences invoquées par l'URSSAF ont trait à des contentieux distincts et qu'en tout état de cause, elle a appliqué la législation relative à la réduction de cotisations selon l'interprétation en vigueur admise par une circulaire régulièrement publiée, de sorte qu'aucun redressement ne pouvait intervenir sur ce point.
*
L'URSSAF réplique que lorsqu'un salarié est absent pour congés payés, jours fériés ou repos compensateurs, la rémunération versée par l'employeur est calculée à partir des heures hypothétiques que le salarié aurait travaillées s'il n'avait pas été absent ; qu'en vertu des dispositions applicables, la société est tenue de verser aux salariés la rémunération habituelle (hors heures supplémentaires occasionnelles ne faisant pas partie d'une rémunération lissée) qu'ils auraient perçue s'ils avait continué à travailler.
L'organisme relève que néanmoins, la société verse la rémunération du nombre habituel d'heures effectué par chaque chauffeur y compris le nombre habituel d'heures supplémentaires occasionnelles alors que celles-ci ne font partie ni de l'horaire collectif de l'entreprise ni d'une convention de forfait intégrée au contrat de travail des salariés.
Elle expose que les heures supplémentaires générées par la société au titre des heures d'absence pour congés payés, jours fériés et repos compensateur ne figurent pas en tant qu'heures supplémentaires sur les bulletins de paie des salariés.
Elle soutient que le montant du maintien de salaire effectué par l'employeur en cas d'absences de cette nature est sans incidence sur la régularisation effectuée car même si ces absences sont rémunérées sur la base de l'horaire habituel des salariés (comprenant heures d'équivalence et heures supplémentaires occasionnelles habituelles), elles ne peuvent pas être prises en compte pour générer des heures supplémentaires au sens du droit du travail, de sorte que ces heures ne peuvent pas être prises en compte pour majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction.
Elle expose qu'en effet, seules les heures supplémentaires listées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à majoration du SMIC dans la formule de calcul et qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les heures correspondant aux jours fériés, repos compensateurs et aux congés ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf usage ou accord contraire, et qu'elles ne doivent donc pas être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures effectuées pendant le mois considéré. Elle soutient que si la durée effective de travail du mois considéré n'est pas supérieure à la durée d'équivalence, aucune heure faite au cours de ce mois ne doit être majorée au titre de l'heure supplémentaire.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03478 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFWV
Elle soutient que la circulaire ministérielle n° 2008/34 du 5 février 2008 précisait avec la circulaire n° 2007/422 du 27 novembre 2007 que les jours fériés, les repos compensateurs obligatoires et les jours de congés pour évènements familiaux avaient les mêmes conséquences que du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, mais que celle-ci a été abrogée à l'occasion des modifications apportées au dispositif de réduction générale des cotisations applicable à compter du 1er janvier 2015, comme cela ressort de la circulaire n° 2015/99 du 1er janvier 2015.
Sur la circulaire n° 2007/422 du 27 novembre 2007, l'URSSAF précise que certes, celle-ci ne figure pas sur la liste des dispositions abrogées par la circulaire n° 2015/99 mais que la circulaire n° 2008/34, postérieure à celle de 2007 ayant été abrogée, il faut considérer que les dispositions prévues par les circulaires de 2007 et 2008 non reprises par celle de 2015 comme étant abrogées.
Elle ajoute qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seules les heures de travail effectivement réalisées doivent être prises en compte pour déterminer le SMIC à retenir pour le calcul du coefficient de réduction générale des cotisations, les jours fériés et les jours de repos compensateur ne pouvant être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Elle déduit de ces éléments que la société ne peut retenir, pour les mois avec absence pour jours fériés ou repos compensateurs, un SMIC plus important sur celui correspondant au SMIC d'équivalence habituel pris en compte lorsque le salarié est présent la totalité du mois ; qu'en conséquence, les heures supplémentaires générées par l'employeur au titre de ces jours d'absence ne peuvent être prises en compte pour majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction, puisqu'elles ne sont pas du temps de travail effectif.
Sur ce,
1) Sur l'opposabilité de la doctrine administrative établie au titre de la réduction générale des cotisations
Aux termes du premier alinéa de l'article R.243-59-8 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l'article L.243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.
En application de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, l'URSSAF ne peut procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
Selon la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 portant complément d'information sur la mise en œuvre de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, qui introduit une modification de la formule de calcul de " l'allègement Fillon " qui neutralise l'impact de la majoration des heures supplémentaires sur le montant de la réduction perçue, à la question n° 10 " les heures supplémentaires effectuées une semaine où tombe un jour férié sont-elles bien exonérées ? ", l'administration a répondu " la totalité des heures supplémentaires effectuées pendant les autres jours d'une semaine comportant un jour férié et dont la rémunération est majorée, sont exonérées ".
En préambule de cette circulaire, il est précisé que celle-ci complète la circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 1er octobre 2007, laquelle précise les modalités de mise en œuvre de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 et du décret d'application n° 2007-1380 du 24 septembre 2017.
Selon la circulaire DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 portant diffusion d'un " questions-réponses " relatif aux modalités techniques d'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à la question n° 4 " en dehors des jours fériés, quels sont les autres absences qui ont les mêmes conséquences que du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires? ", l'administration a notamment répondu que " le code du travail prévoit que les repos compensateurs obligatoires (article L. 212-5-1), les repos compensateurs de remplacement (article L. 212-5) et les jours de congés pour événements familiaux (article L. 226-1) sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. ".
Il résulte de la circulaire DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations et d'allocations familiales, entrée en application le 1er janvier 2015, que celle-ci abroge notamment :
- les parties 1 et 3 de la circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 1er octobre 2007,
- la circulaire DSS/5B n° 2008-34 du 5 février 2008.
La circulaire précise en préambule qu'elle " rassemble dans un cadre complet et cohérent, et sans les modifier sur le fond, l'ensemble des éléments de doctrine déjà maîtrisés sur les allègements généraux qui ont été publiés à l'occasion des diverses modifications législatives intervenues précédemment lorsque ces règles sont toujours en vigueur. Ces éléments colligés dans la présente circulaire permettent donc d'abroger 9 circulaires publiées depuis 2003 et référencées au début de la présente circulaire ".
La circulaire du 1er janvier 2015 comporte un paragraphe 5.1 consacré au principe général de détermination de la valeur du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul, aux termes duquel " après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. "
Aux termes du paragraphe 5.5. de cette circulaire, intitulé " PRISE EN COMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES ", " une fois le SMIC corrigé pour tenir compte de la quotité de travail, il est augmenté pour prendre en compte les heures complémentaires et supplémentaires. Au numérateur de la formule de calcul, une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa rémunération était majorée de 25%), sous réserve qu'elle soit rémunérée au moins comme une heure normale. Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine : en effet, si la durée conventionnelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures sont décomptées comme des heures supplémentaires. La majoration du SMIC s'applique ainsi aux heures supplémentaires listées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale : - - - aux heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ; aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ; aux heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
(…)
Il convient de préciser que les heures supplémentaires qui résultent d'une durée collective de travail supérieure à la durée légale ou d'une convention de forfait intégrant déjà un certain nombre d'heures supplémentaires, sont considérées comme des heures supplémentaires " structurelles ". Elles sont prises en compte en cas d'absence du salarié dans les conditions détaillées au point 6.2 de la présente circulaire en cas de maintien total de la rémunération et au point 6.3 en cas de maintien partiel de rémunération. "
En l'espèce, il résulte des textes qui précèdent que la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 a eu pour objet de préciser la circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 1er octobre 2007.
Les parties 1 et 3 de cette circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 1er octobre 2007 ont été explicitement abrogées par la circulaire DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015. La partie 3 de cette circulaire est relative à la " réforme du mode de calcul de la réduction générale des patronales de sécurité sociale dite " réduction Fillon " ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que la circulaire DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015 a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions de la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 dont se prévaut la société.
En conséquence, le moyen fondé sur l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale sur la base de cette circulaire du 27 novembre 2007 est infondé.
2) Sur la prise en compte des heures supplémentaires au titre des jours de repos compensateur et des jours fériés dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations
Aux termes de l'article L. 241-13 I et III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 :
I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
(...)
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Les modifications ultérieurement apportées à cet article sont sans incidence sur la question posée par le présent litige.
Aux termes de l'article D. 241-7 I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 :
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.
(…)
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
Ces principes n'ont pas été modifiés par les rédactions postérieures de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale également applicables au litige. Celles-ci tiennent néanmoins compte du transfert des dispositions du code du travail relatives aux heures complémentaires aux articles L. 3123-8, L. 3121-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du même code à compter du 10 août 2016.
Il résulte de ces dispositions que, pour un salarié à temps plein travaillant dans société où la durée collective de travail est égale à la durée légale de travail, la formule de calcul du coefficient est la suivante :
Coefficient = (T/0,6) x (1,6 x (SMIC horaire x durée collective annuelle de travail / rémunération annuelle brute - 1).
Le SMIC pris en compte au numérateur de cette formule sera majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires rémunérées au cours de l'année et du SMIC horaire.
Pour un salarié à temps partiel travaillant dans une société où la durée collective de travail est égale à la durée légale de travail, avec correction du SMIC conformément aux dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, la formule de calcul du coefficient est la suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC horaire x durée collective annuelle de travail x (durée contractuelle de travail / durée collective de travail) / rémunération annuelle brute - 1).
Le SMIC pris en compte au numérateur de cette formule sera majoré du produit du nombre d'heures complémentaires rémunérées au cours de l'année et du SMIC horaire.
Ainsi, il résulte des articles L.241-13 III précité et D.241-7 I 1 du code de sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
S'agissant des heures supplémentaires, l'article L. 241-18, I, 1° du code de la sécurité sociale renvoie, pour la définition de celles-ci, aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail.
Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
S'agissant des heures complémentaires, il résulte des articles L. 3123-8 et L. 3121-9 du code du travail (article L. 3123-17 du même code avant la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) que chacune des heures accomplies par le salarié à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire, sans que les heures ainsi accomplies ne puissent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
La Cour de cassation juge qu'en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail au sens des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale se calcule en temps de travail effectif (Cass, 2e Civ, 6 juillet 2017 n° 16-21.043).
L'article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l'assujettissement, de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Cass. Civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.964).
En l'espèce, la société demande, pour les mois avec absences pour jours fériés ou repos compensateurs, de pouvoir majorer le SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations des heures supplémentaires qu'il génère au titre de ces absences.
Néanmoins, en application des textes et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation précités, les jours fériés et repos compensateurs ne sauraient être considérés comme temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires en vue du calcul de la réduction générale des cotisations.
Dès lors, la contestation par la société du chef de redressement n° 2 est infondée. Ce poste de redressement sera donc validé.
Sur la demande subsidiaire de remise des majorations de retard
Au soutien de cette demande subsidiaire, la société soutient qu'elle a immédiatement payé le principal des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 4 juin 2019, par courrier du 28 juin 2019. Elle affirme que dès lors qu'elle a réglé le principal dans un délai de 30 jours, l'exigence de la démonstration d'un événement irrésistible et extérieur ne trouve pas à s'appliquer.
Elle fait valoir qu'elle est de bonne foi, en soulignant que le redressement repose essentiellement sur un paramétrage du logiciel de paie par un prestataire extérieur, ce qui exclut toute faute ou négligence de sa part. Elle ajoute que le redressement porte uniquement sur la réduction générale des cotisations, dont les règles sont d'appréciation et d'application complexe. Elle rappelle que les précédents contrôles dont elle a fait l'objet ont toujours abouti à des redressements d'un montant limité.
Elle ajoute qu'en violation de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme n'a pas motivé sa décision de refus partiel de remise des majorations, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre les raisons de ce refus.
En défense, l'URSSAF réplique que le délai de trente jours prévu par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale pour le paiement des montants réclamés au principal a pour point de départ la date d'exigibilité des cotisations et contributions, de sorte que même en payant le principal visé dans la mise en demeure du 4 juin 2019 dans délai d'un mois suivant la notification de cette mise en demeure, la société n'a pas réglé ces cotisations dans le délai de trente jours suivant leur date d'exigibilité.
Elle soutient qu'il appartenait dès lors à la société de démontrer la survenance d'un événement irrésistible et extérieur justifiant ce retard de paiement, ce qui n'est pas prouvé par elle. Elle considère que le chef de redressement litigieux n'est pas de nature " exceptionnelle ".
Elle ajoute que remettre les majorations de retard sans prendre en considération le coût financier du retard reviendrait à accorder un crédit gratuit, créerait une inégalité de traitement entre les cotisations et fausserait le jeu normal de la concurrence.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, conformément à l'article 17 I du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 :
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.
Selon les dispositions de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations prévues, notamment, à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 243-20, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En jurisprudence, la force majeure est définie comme un événement irrésistible et imprévisible qui empêche l'agent d'observer ses devoirs ou d'exécuter ses obligations.
L'irrésistibilité de l'évènement implique que l'agent se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir autrement qu'il ne l'a fait.
En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que la cotisante, en formant les demandes de remises litigieuses, ne fait qu'user d'une possibilité que lui offre le règlement, de sorte que les moyens de défense tirés de la rupture d'égalité entre les cotisants et l'octroi d'un crédit gratuit ne sont pas fondés.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société a demandé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de lui accorder la remise des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 4 juin 2019.
Par courrier du 9 octobre 2019, l'URSSAF a accordé à la société la remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 3 686 euros, le montant maintenu s'élevant à 9 635 euros.
Dans les conclusions prises dans le cadre de l'instance n° 19/03546, l'URSSAF explique que compte-tenu de l'abaissement des majorations complémentaires à 0,1 %, ce qu'il faut retenir de la décision de son directeur en date du 9 octobre 2019 est le maintien des majorations complémentaires uniquement, et à hauteur de 3 616 euros.
La recevabilité de la demande de remise des majorations de retard n'est pas discutée.
Il est constant qu'à la suite de la notification de la mise en demeure du 4 juin 2019, la société a réglé la somme réclamée en principal le 28 juin 2019.
Néanmoins, comme le soutient l'URSSAF, le délai de trente jours visé à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale a pour point de départ la date d'exigibilité des cotisations.
Or, dans le cas d'espèce, les cotisations redressées sont celles afférentes aux années 2015, 2016 et 2017. Elles étaient donc exigibles ayant l'émission de la mise en demeure.
En conséquence, leur paiement, à titre conservatoire, est survenu plus de trente jours après leur date d'exigibilité.
Dès lors, s'agissant de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du même code, c'est-à-dire la majoration complémentaire des cotisations et contributions dues, il appartient donc à la société de démontrer la survenance d'un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur ayant fait obstacle au paiement des cotisations en temps utile.
Or, aucun des moyens développés par la société dans ses conclusions ne permet de démontrer la survenance d'un événement revêtant ces caractères.
Il est relevé que contrairement à ce que soutient la société, la décision de rejet partiel de la demande de remise en date du 9 octobre 2019 était motivée en ce sens, le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais y précisant " votre situation ne présente pas de caractère irrésistible et extérieur ".
Pour ces motifs, la demande de remise des majorations de retard afférentes au redressement litigieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamnée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 19/03478 et 19/03546 sous le même numéro de répertoire général 19/03478 ;
DIT que l'avis et les opérations de contrôle sont réguliers ;
DIT que la mise en demeure du 4 juin 2019 est régulière sur la forme ;
CONFIRME le chef de redressement n° 2 ;
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande subsidiaire de remise des majorations de retard :
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me Maxime DESEURE
- 1 CCC à L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, à Me Bertrand WAMBEKE et à la société [3].