Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 461, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXOF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 04 Février 2022 - Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01548
APPELANTE
S.A. ETHIAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839, substitué à l'audience par Me Anäelle DUNEME, avocat au barreau de PARIS, toque : C839
INTIMÉS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de l'AARPI BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Madame [A] [P] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
S.A. S MACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ferdinand DE SOTO de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, présent à l'audience
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 12], RCS de Bobigny n°279300065, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2084
Assistée par Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.A.S.U. CONFOGAZ IDF, RCS de Bobigny n°810956052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [W] et Mme [N] sont, en exécution d'un bail signé le 16 novembre 2020 avec 1'Office public de l'habitat de [Localité 12], locataires d'un logement dans la [Adresse 13] située [Adresse 8] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis). Ils ont pour voisins de palier M. et Mme [Z].
Confrontés à des infiltrations d'eau dans leur logement, à une surconsommation d'énergie et victimes avec leurs enfants, le 15 février 2021, d'une intoxication au monoxyde de carbone consécutive, selon le laboratoire de la Préfecture de police, à une fuite de gaz provenant de la chaudière de leurs voisins de palier, ils ont, par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2021, fait assigner 1'office public de l'habitat de [Localité 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir ordonner une expertise technique relative aux désordres constatés dans l'appartement et une expertise médicale aux fins d'évaluer leurs préjudices à la suite de la fuite de gaz, sollicitant également l'allocation d'une indemnisation provisionnelle (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/1548).
Par acte extra-judiciaire du 18 novembre 2021, 1'office public de l'habitat de [Localité 12] a fait assigner en intervention forcée ses assureurs successifs, les société Ethias et Smacl assurances, M. et Mme [Z], locataires du logement voisin, la société Confogaz en charge de l'entretien des chaudières, et son assureur la société Axa France Iard, en déclaration d'ordonnance commune et afin d'être garanti des condamnations provisionnelles qui seraient mises à sa charge (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/1894).
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire (les assureurs Ethias et Smacl étant défaillants) en date du 4 février 2022, le juge des référés, a :
- constaté que les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/1548 et 21/1894 ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro 21/1548 à l'audience du 10 janvier 2022 ;
- ordonné la disjonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/1548, sous 21/318 ;
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- ordonné une expertise des consorts [W]-[N] et de leurs enfants [X], [E] et [V] [W] et désigné pour y procéder en qualité d'expert Mme [M], laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
- convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- déterminer l'état des victimes avant l'accident du 15 février 2021 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident du 15 février 2021 ainsi que l'ensemble des interventíons et soins, y compris la rééducation ;
- examiner les victimes, enregistrer leurs doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
* si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
* s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
* si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
* donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
* estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
* préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle ; dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes ...) ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
- préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
- dire si l'environnement humide du logement (appartement n°533 au sein de la [Adresse 13] située au [Adresse 8] à [Localité 12]) a des conséquences sur la santé de ses habitants ;
- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés, devant rester raisonnable :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'i1 n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par 1'office public de l'habitat de [Localité 12], à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 15 mars 2022 ;
- dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
- condamné in solidum 1'office public de l'habitat de [Localité 12], les sociétés Ethias et Smacl assurances, Confogaz IDF et Axa France Iard à verser à Mme [N], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [X], [E] et [V] [W], la somme provisionnelle de 2.000 euros (soit 500 euros à valoir sur le préjudice de chacun des quatre intéressés) :
- condamné in solidum 1'office public de l'habitat de [Localité 12], les sociétés Ethias et Smacl Assurances, Confogaz IDF et Axa France Iard à, verser aux consorts [W]-[N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 26 avril 2022, la société Ethias a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné une expertise médico-légale et l'a condamnée in solidum avec les autres défendeurs au paiement d'une provision et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 aout 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Ethias demande à la cour au visa des 145 et 835 du code de procédure civile de :
- constater que le fait générateur ayant justifié l'expertise et la provision allouée par le tribunal, est postérieur l'échéance du contrat d'assurance souscrit par 1'office public de l'habitat de [Localité 12] auprès d'elle, qu'il n'existe manifestement aucun motif légitime à ce que la mesure d'instruction se tienne à son contradictoire ni d'obligation non sérieusement contestable susceptible de peser sur elle et justifiant qu'une provision soit mise à sa charge ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a ordonné une expertise à son contradictoire et l'a condamnée in solidum avec 1'office public de l'habitat de [Localité 12], la société Smacl assurances, Confogaz IDF et Axa France Iard au paiement d'une provision et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter 1'office public de l'habitat de [Localité 12], Mme [N], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [X], [E] et [V] [W] et M. [W] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner 1'office public de l'habitat de [Localité 12] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Confogaz IDF et son assureur Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 9, 145 et 835 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonne une expertise médicale, de l'infirmer en qu'elle les a condamnés in solidum avec 1'office public de l'habitat de [Localité 12] et les sociétés Ethias et Smacl au paiement d'une provision et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
- constater que la demande de condamnation de 1'office public de l'habitat de [Localité 12] de se voir garantir par elles au titre des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de Mme [N] et de ses enfants se heurte à l'existence de contestations sérieuses et débouter 1'office public de l'habitat de [Localité 12] de sa demande de garantie,
- le débouter également de sa demande de condamnation à être garanti par elles de la demande présentée par les consorts [W]-[N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elles demandent à la cour, en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, 1'office public de l'habitat de [Localité 12] soutient la confirmation de l'ordonnance du 4 février 2022 et demande à la cour de débouter la société Ethias, la société Confogaz IDF et son assureur de leurs demandes et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les consorts [W]-[N] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la décision irrecevable ;
- prendre acte qu'ils ne sont pas codébiteurs tenus in solidum et que la société Ethias aurait dû exercer son appel uniquement à l'encontre 1'office public de l'habitat de [Localité 12] ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- déclarer l'appel incident irrecevable et condamner les sociétés Confogaz IDF et Axa France Iard au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile e aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [Z] demandent à la cour de leur donner acte en ce qu'ils s'en rapportent sur le bien-fondé des demandes de la société Ethias et de la condamner et/ou toute partie succombant à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, la société Smacl assurances soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes de la société Ethias et de la demande reconventionnelle des sociétés Confogaz IDF et Axa France Iard et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que sous couvert de disjonction d'instance, le premier juge a scindé l'action engagée par les consorts [W]-[N], puisqu'il précise, dans son ordonnance (page 3 et 4) qu'il sera répondu aux demandes relatives à l'expertise médicale dans cette ordonnance et à celles relatives à l'expertise technique, dans une autre décision, maintenant dans chacune des instances, les intervenantes forcées. Il ressort également de l'ordonnance querellée que le premier juge était, s'agissant du volet médical de l'instance saisi d'une part, d'une demande d'expertise médico-légale et de provision dirigée contre 1'office public de l'habitat de [Localité 12] présentée par les consorts [W]-[N], dont il ne ressort pas de l'indication des parties ou de la décision que l'un ou l'autre agissait en tant que représentant légal des victimes mineures et d'autre part, de l'instance en déclaration d'ordonnance commune et en garantie introduite par 1'office public de l'habitat de [Localité 12], à l'encontre des sociétés Ethias, Confogaz, Axa France Iard et Smalc et à l'encontre de M. et Mme [Z].
*
La cour doit déduire de la formulation absconse du moyen d'irrecevabilité de l'appel principal (1'office public de l'habitat de [Localité 12] doit être la seule partie appelée en intervention forcée et en garantie) que les consorts [W]-[N], faisant le constat de deux actions distinctes (ainsi qu'il ressort de ce qui précède) qui le demeurent malgré leurs jonctions et qu'ils estiment qu'ils n'avaient pas à être intimés à un appel concernant l'intervention forcée de la société Ethias.
Or l'intérêt à interjeter appel s'apprécie en considération de l'insatisfaction ou du grief occasionné par la décision entreprise, évident en l'espèce dès lors que l'expertise a été rendue au contradictoire de la société Ethias, par ailleurs condamnée au paiement, au profit des consorts [W]-[N] d'une indemnité provisionnelle et d'une indemnité de procédure au côté de l 'office public de l'habitat de [Localité 12] et des autres intervenants forcés. La société Ethias qui conteste ces dispositions devait intimer les consorts [W]-[N].
Les consorts [W]-[N] soutiennent également que l'appel incident de la société Confogaz IDF et de son assureur est irrecevable, faisant valoir que les objections de la société chargée de l'entretien de la chaudière de leurs voisins se heurtent au constat de l'identification d'un dysfonctionnement de la chaudière, qu'elle devait entretenir. Ce moyen est inopérant, la recevabilité d'une action n'étant pas subordonnée à la démonstration de son bien fondé. La société Ethias a un intérêt évident à interjeter appel d'une décision entrant en voie de condamnation à son encontre.
*
Seule la société Ethias estime qu'elle n'avait pas à être attraite à l'expertise médico-légale destinée à établir l'existence et l'étendue du préjudice corporel des consorts [W]-[N] et de leurs enfants [X], [E] et [V] [W], suite à leur intoxication au monoxyde de carbone, le 15 février 2021.
En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
L'office public de l'habitat de [Localité 12], soutient que le premier juge a justement ordonné l'expertise médicale sollicitée par les consorts [W]-[N] au contradictoire de la société Ethias. Elle prétend pouvoir éventuellement mobiliser les garanties dues sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, au titre de la branche, dommages aux biens, tous risques informatiques et autres matériels du marché d'assurances dont la société Ethias a été attributaire, avançant que la cause des désordres allégués par les consorts [W]-[N] pourrait tout à fait résulter de causes comprises dans le périmètre et la durée du contrat litigieux. Ce moyen est repris par les autres parties concluant au maintien de la mesure d'expertise au contradictoire de la société Ethias.
La société Ethias a été attributaire d'un marché de services d'assurance, comprenant plusieurs lots, dont un lot (n°1) dommage aux biens. Elle oppose donc inutilement les stipulations du lot (n°3) responsabilité civile exploitation et professionnelle dont les garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances.
Aux termes de l'acte d'engagement de l'assureur (pièce OPH 2) le volet dommage aux biens couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs engageant la responsabilité de l'assuré en qualité de propriétaire d'immeuble et l'assureur n'évoque aucune des exclusions conventionnelles.
Dès lors, l'action du bailleur social à l'encontre de son assureur n'apparaît pas immédiatement vaine. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médico-légale des consorts [W]-[N] et de leurs enfants au contradictoire de la société Ethias.
*
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux
prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute
sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur
ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation
sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Il convient de relever qu'alors qu'il était saisi d'une action principale en paiement d'une provision, dirigée contre 1'office public de l'habitat de [Localité 12] et de l'appel en garantie de ce bailleur, le premier juge a alloué une indemnité provisionnelle aux consorts [W]-[N] mise à la charge de l'office mais également des intervenants forcés.
Pour retenir une obligation à la charge de son assureur, l'Office public de l'habitat de [Localité 12], repris par les autres parties, retient une hypothèse : la cause des désordres pourrait tout à fait résulter de causes comprises dans le périmètre du contrat, ce qui exclut que l'obligation de garantie dont il se prévaut puisse être qualifiée de non-sérieusement contestable.
La société Cofongaz IDF et de son assureur estiment que leur condamnation au paiement de la provision est contestable, en l'absence de démonstration d'une faute dans l'exécution du contrat qui lie le prestataire à 1'office public de l'habitat de [Localité 12]. Ils font valoir d'une part, que les 21 mars 2019, 5 et 6 octobre 2020, la société Cofongaz n'a pas pu intervenir sur la chaudière de l'appartement de M. et Mme [Z] et d'autre part, qu'aucune anomalie ou fuite de gaz n'a été constatée lors de son intervention du 14 janvier 2021 ni à la suite de l'intoxication, lors de son intervention du 22 février 2021.
Le rapport du laboratoire central de police scientifique de la Préfecture de police n'est pas produit aux débats, seule la Smacl se contente de citer le paragraphe suivant : l'intoxication de la famille [W] a été selon toute vraisemblance consécutive au refoulement de gaz de la chaudière défectueuse du logement voisin, qui fonctionnait malgré le dysfonctionnement de la VMC-gaz.
Cette courte citation est insuffisante pour caractériser, afin de retenir une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, un possible manquement de la société Confogaz dans l'exécution de ses obligations ; aucun élément ne permet d'affirmer que le dysfonctionnement décrit par le laboratoire de police scientifique préexistait à l'accident et aurait pu et dû être constaté par la société Confogaz lors de son intervention du 14 janvier précédent, en l'absence d'allégation par l'une des parties d'une demande d'intervention le jour du sinistre ou dans les jours qui l'ont précédé.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés Ethias, Confogaz et Axa France Iard au paiement de la provision allouée aux consorts [W]-[N] et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle condamne les sociétés Ethias, Confogaz et Axa France Iard au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
A hauteur d'appel, 1'office public de l'habitat de [Localité 12] sera condamné aux dépens et au paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif ci-dessous. Les demandes présentées sur ce fondement par les consorts [W]-[N] dirigées contre les sociétés Ethias, Confogaz et Axa France Iard seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du 4 février 2022 en ce qu'elle a condamné la société Ethias, la société Confogaz et son assureur, la société Axa France Iard au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel des victimes ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie présentée à l'encontre des sociétés Ethias, Confogaz et Axa France Iard ;
Dit n'y avoir à lieu, en première instance, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Ethias et des société Confogaz et Axa France Iard ;
Condamne 1'office public de l'habitat de [Localité 12] à payer à
la société Ethias, la somme de 1500 euros,
la société Confogaz et son assureur Axa France Iard, la somme de 1500 euros,
la société Smacl, la somme de 1500 euros,
M. et Mme [Z], la somme de 1500 euros
en application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les consorts [W]-[N] ;
Condamne 1'office public de l'habitat de [Localité 12] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par le conseil des sociétés Confogaz et Axa France Iard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT