Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 février 2024. 2300082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2300082
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montluçon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a rejeté la réclamation de Mme B tendant au dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, aux motifs d'une part, s'agissant de la taxe foncière que si son époux est décédé et les immeubles occupés par les enfants de ce dernier, la succession n'a pas été réglée, si bien qu'elle reste propriétaire des biens et ainsi redevable de la taxe foncière. D'autre part, l'administration, s'agissant de la taxe d'habitation, a considéré que la requérante n'établissait pas que les immeubles étaient occupés par d'autres personnes qu'elle-même, si bien qu'ils doivent être regardés comme étant à sa disposition et qu'elle reste redevable de la taxe d'habitation les concernant.
3. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total des impositions en litige, Mme B, expose qu'en effet, la succession de son époux n'a pas encore été réglée et ce faisant, ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse s'agissant de la taxe foncière. En outre, s'agissant de la taxe d'habitation, Mme B se borne à soutenir que les locaux sont occupés par les enfants de son époux décédé, qu'elle ne perçoit aucun loyer de ces derniers. Elle produit une attestation du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle figure l'adresse desdits enfants, qui en tout état de cause diffère de l'adresse des immeubles en litige. Dans ces conditions, elle n'assortit manifestement son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé à l'exception de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Ainsi, Mme B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300082JC
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