Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-82.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.202
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 20 février 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'atteintes sexuelles avec abus d'autorité sur divers mineurs, en retenant que cette autorité proviendrait de ce qu'il était agent hospitalier brancardier, responsable du transfert des enfants ;
"alors que l'abus d'autorité, circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, suppose que le prévenu ait eu une autorité résultant, soit de la loi, soit d'une fonction lui permettant d'exercer un commandement ; que le brancardier d'un hôpital, chargé d'une simple fonction d'exécution, n'a pas autorité sur les personnes qu'il transporte, même lorsqu'il s'agit de mineurs" ;
Attendu que, pour caractériser l'autorité dont a abusé le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, agent hospitalier brancardier chargé de conduire des enfants en salle d'opération ou de les ramener dans leurs chambres après l'intervention, a profité de l'état dans lequel se trouvaient ces jeunes garçons pour leur caresser le sexe ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relatent les circonstances desquelles résulte l'autorité qu'exerçait Stéphane X... sur ses victimes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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