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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00676

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00676

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 Service du surendettement [B] c/ Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES, Société BNP PARIBAS MINUTE : DU 24 JUIN 2025 N° RG 25/00676 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHWS Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [P] [B] 69 BD GORBELLA LE CHAMPAGNE 1 06100 NICE non comparante, ni représentée DEFENDEURS: CREANCIERS : Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES 22 rue Joseph Cadei 06000 NICE non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR 20 BD EUGENE DERUELLE 69432 LYON CEDEX 03 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 21 août 2024, Madame [P] [B] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [P] [B] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PARIBAS et SIP NICE CENTRE COLLINES. Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 . Madame [P] [B] a confirmé son recours par courrier indiquant qu’elle était d’accord avec les éléments transmis par la société BNP PARIBAS. La société BNP PARIBAS a indiqué que la dette n°02437-50661158 s’élevait à 716,29 euros. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne. Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 3 décembre 2024, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 18 novembre 2024. Elle sera donc déclarée recevable en la forme. Sur les créances contestées Sur les créances de la société BNP Madame [P] [B], dans son recours adressé en copie aux créanciers, fait valoir que la créance correspondant au Crédit Renouvelable Provision n°2437-50661158 s’élève à 716,29 euros, ce que confirme la société SA BNP PARIBAS. En conséquence, la créance correspondant au Crédit Renouvelable Provisio n°2437-50661158 pour un montant de 716,29 euros La créance 44561965641100 sera fixée à 0 euro, s’agissant d’un doublon. Sur la créance du SIP NICE CENTRE COLLINES Madame [P] [B], dans son recours adressé en copie aux créanciers, fait valoir que la créance n° 2406003247905 de 1 514 euros, a fait l’objet d’un règlement échelonné de sorte qu’elle sera réglée en janvier 2025 Le centre SIP NICE CENTRE COLLINES n’a adressé aucun justificatif concernant cette créance, elle sera donc retenue pour 0 euro. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [P] [B] recevable en la forme ; FIXE le montant des créances de la société SA BNP PARIBAS. : à la somme de 0 euro pour la créance 44561965641100à la somme de 716,29 euros pour le Crédit Renouvelable Provisio n°2437-50661158 FIXE le montant de la créance du SIP NICE CENTRE COLLINES 2406003247905 à la somme de 0 euro RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [B] c/ Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES, Société BNP PARIBAS MINUTE N°25/00162 DU 24 Juin 2025 N° RG 25/00676 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHWS Grosse(s) délivrée(s) à à le DEMANDERESSE: Madame [P] (débitrice) [B] 69 BD GORBELLA LE CHAMPAGNE 1 06100 NICE non comparante, ni représentée DEFENDERESSES: Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES Ref Dette : 2406003247905 22 rue Joseph Cadei 06000 NICE non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS Ref Dette: 02437/00351526|X000114946 - 44561965641100 AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR 20 BD EUGENE DERUELLE 69432 LYON CEDEX 03 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025

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