Texte intégral
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRÊT de RENVOI APRÈS CASSATION
DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du tribunal d'instance de Coutances du 17 juillet 2014 (RG 11-13-457)
Arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 07 mai 2020 (RG 19/439)
Arrêt de la Cour de Cassation - 1er chambre civile en date du 31 août 2022 (n°685 F-D)
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 097 902
[Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [N]
né le 03 avril 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté de Me Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN, avocat au barreau de COUTANCES plaidant
Madame [I] [G] épouse [N]
née le 12 mars 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN, avocat au barreau de COUTANCES plaidant
S.E.L.A.R.L. [B] MJ
prise en la personne de Maître [W] [B], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 524.221.397, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 29/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame TILLIEZ, conseillère présidente de l'audience
Madame DE MASCUREAU, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 04 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 août 2012, M. [R] [N] et Mme [I] [G], épouse [N], ont conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, l'opération étant financée par un prêt d'un montant de 18 800 euros, au taux d'intérêt contractuel de 5,60% l'an (TAEG : 5,75% l'an) remboursable sur une durée de 180 mois, souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Se prévalant de la non-conformité de l'installation et de l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont fait assigner par actes d'huissier délivrés les 14 et 15 octobre 2013, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la SA banque Solfea, devant le tribunal d'instance de Coutances, en nullité du contrat de vente et de celle, subséquente, du contrat de crédit affecté.
La société ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juin 2014, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, la société [B] MJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement contradictoire du 17 juillet 2014, le tribunal d'instance de Coutances a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 20 août 2012 entre la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et les époux [N] ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 20 août 2012 entre la SA Banque Solfea et les époux [N] ;
- condamné la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à procéder à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques installées chez M. et Mme [N], aux frais de la société, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamné la Banque Solfea à restituer aux époux [N] les mensualités versées, soit la somme de 3 622,92 euros, arrêtée au 10 mai 2014 ;
- dit que les demandes tendant à condamner la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à garantir les époux [N] de toute condamnation à leur encontre au profit de la SA Banque Solfea étaient sans objet, en l'absence de condamnation des époux [N] ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la SA Banque Solfea à payer aux époux [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la SA Banque Solfea aux dépens.
Suivant arrêt du 09 juin 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé l'annulation du contrat principal et, par voie de conséquence, le contrat de financement, mais condamné les acquéreurs à rembourser à la banque le capital emprunté, infirmant le jugement en ce qu'il avait déchargé l'emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté du fait de la nullité prononcée.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré que les époux [N] ne soutenaient pas utilement que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds au profit de la société venderesse, alors que l'absence de raccordement leur était imputable et que l'attestation de travaux délivrée le 31 Août 2012 donnait sans réserve instruction au prêteur de procéder à leur décaissement.
Suivant arrêt du 12 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cette décision, en ce qu'elle avait condamné les époux [N] à rembourser à la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 15 177,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la
date de la remise des fonds.
Suivant arrêt du 07 mai 2020, la cour d'appel de Caen, autrement composée, statuant en tant que cour de renvoi, a confirmé le jugement du 17 juillet 2014 en ce qu'il a retenu une faute de la banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, mais l'a infirmé sur les conséquences de cette faute et statuant à nouveau, a condamné les époux [N], faute de justificatif d'un préjudice, à rembourser à la banque la somme de 18 800 euros, dont à déduire le montant des échéances du prêt déjà payées, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux [N] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [N] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 07 mai 2020 par la cour d'appel de Caen en soutenant, notamment, qu'en retenant la faute à la charge de la banque, elle n'en aurait pas déduit les bonnes conséquences en les condamnant au remboursement de la somme de 18 800 euros dont à déduire le montant des échéances du prêt déjà payé, faute de justificatif d'un préjudice.
La banque a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Suivant arrêt du 31 août 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux [N] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 800 euros, dont à déduire le montant des échéances du prêt déjà payées, l'arrêt rendu le 07 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration électronique du 30 mars 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour d'appel de Rouen, juridiction de renvoi après cassation.
La SELARL [B] MJ n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis le 29 juin 2023 à la Selarlu [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France. La présente décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 31 août 2023, les premières conclusions ayant été signifiées par acte de commissaire de justice remis le 1er juin 2023 à la Selarlu [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, la société BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Coutances du 17 juillet 2014 en ce qu'il a débouté la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 18 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, en cas de nullité des contrats, au titre de la restitution du capital prêté, et en ce qu'il a condamné la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [N] les mensualités versées, soit la somme de 3 622,92 euros arrêtée au 10 mai 2014 ,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés entrant dans le champ de la saisine de la cour de renvoi,
- rejeter la demande des époux [N] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté,
- condamner, en conséquence, in solidum les époux [N] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 800 euros en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds ;
Subsidiairement,
- limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
En conséquence, limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour les époux [N] d'en justifier ;
Plus subsidiairement, si la cour devait ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur,
- condamner in solidum les époux [N] à lui payer la somme de
18 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
- enjoindre aux époux [N] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [B] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,
- dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de restituer le capital prêté,
Subsidiairement,
- priver les époux [N] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [N] à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi,
- condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Badina et associés.
Dans leurs conclusions communiquées le 16 août 2023, signifiées par acte de commissaire de justice remis le 21 Août 2023 à la Selarlu [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, M. [N] et Mme [G] épouse [N], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Coutances du 17 juillet 2014 en ce qu'il a : débouté Solfea de sa demande de restitution des fonds ;
condamné la SA Banque Solfea à restituer aux époux [N] la somme de 3 622,92 euros au titre des mensualités versées,
En conséquence,
- condamner la BNP Paribas Personal Finance venants aux droits de Solfea à payer aux époux [N] une somme de 18 800 euros au titre de leur préjudice, au titre de la perte de chance,
- ordonner la compensation entre cette condamnation et la somme à restituer au titre de la nullité du contrat de prêt,
- condamner la BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour de céans
Il résulte des conséquences du jugement du tribunal d'instance de Coutances du 17 juillet 2014, des deux confirmations partielles des deux arrêts de la cour d'appel de Caen rendus les 09 juin 2016 et 07 mai 2020, des deux cassations partielles intervenues les 12 septembre 2018 et 31 Août 2022 dans cette affaire et des prétentions saisissant la cour de renvoi de céans que sont devenues définitives les dispositions suivantes :
- le prononcé de la nullité du contrat conclu le 20 août 2012 entre la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et les époux [N], ainsi que le constat de la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, conclu le 20 août 2012 entre la SA Banque Solfea et les époux [N],
- la condamnation de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à procéder à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques installées chez M. et Mme [N], aux frais de la société, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai ,
- le débouté de la demande en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, formulée par la SA Banque Solfea à l'égard de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,
- le caractère sans objet de la demande en garantie de toute condamnation au profit de la SA Banque Solfea pouvant être prononcée à leur encontre, formulée par M. et Mme [N] à l'égard de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
Dans son arrêt du 09 juin 2016, la cour d'appel de Caen a en effet confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait débouté la SA Banque Solfea de sa demande de restitution du capital restant dû et en ce qu'il l'avait condamnée in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré que les époux [N] ne soutenaient pas utilement que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds au profit de la société venderesse, alors que l'absence de raccordement leur était imputable et que l'attestation de travaux délivrée le 31 Août 2012 donnait sans réserve instruction au prêteur de procéder à leur décaissement.
Cette décision a été cassée par décision de la Cour de cassation rendue le 12 septembre 2018 en ce qu'elle avait rejeté la demande des acquéreurs tendant à les voir dispenser de restituer le capital emprunté, au motif que la banque n'avait pas commis de faute.
La Cour de cassation a motivé son arrêt comme suit :
'Attendu que, pour rejeter la demande des acquéreurs tendant à les voir dispenser de restituer le capital emprunté, l'arrêt retient que la banque n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [N], peu important que celle-ci n'ait pas couvert les autorisations administratives conventionnellement prévues, dès lors qu'il s'agissait de prestations accessoires à l'obligation principale consistant à livrer et à poser les panneaux photovoltaïques ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution complète du contrat de vente, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Le 07 mai 2020, la cour de renvoi de Caen a confirmé le jugement du 17 juillet 2014 ayant retenu une faute de la banque Solféa, l'infirmant uniquement sur les conséquences de cette faute et condamnant les époux [N] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance venant désormais aux droits de la SA Banque Solfea, la somme de 18 800 euros, dont à déduire le montant des échéances du prêt déjà payées.
Le 31 août 2022, la Cour de cassation a cassé cette décision du chef infirmé en motivant son arrêt, au visa des articles L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 4 et 1147 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme suit :
' Il résulte des deux premiers de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte du troisième de ces textes que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Pour condamner les acquéreurs au paiement du capital emprunté, l'arrêt retient que, si la banque a commis une faute en débloquant les fonds prématurément sans s'assurer du raccordement de l'installation et que ce défaut de raccordement, qui interdit toute revente d'électricité, est de nature à causer un préjudice aux emprunteurs, ceux-ci ne produisent aucun élément de nature à fixer le montant de l'opération de raccordement incluse dans la prestation du vendeur, de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer le préjudice qu'ils invoquent.
En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé '.
La cassation porte donc expressément sur les conséquences tirées par la cour d'appel de renvoi de Caen du comportement fautif de la banque sur le montant que les époux [N] sont tenus au final de rembourser à la banque.
Contrairement à ce que soutient la banque BNP Paribas Personal Finance, la question de la faute de la banque est donc définitivement tranchée et la banque ne peut donc plus se prévaloir de n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds.
Elle soutient tout aussi vainement l'impossibilité pour les emprunteurs de se prévaloir d'une faute contractuelle de la banque dans le déblocage des fonds, en cas de nullité des contrats de crédit, alors qu'en cas d'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services financé, si l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital versé, cette créance de restitution peut diminuer, voire disparaître, si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec la faute du prêteur, qui a versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal ou encore de sa complète exécution, ce qu'a expressément rappelé l'arrêt de la Cour de cassation du 31 Août 2022.
L'appelante avait d'ailleurs formé un pourvoi incident en se fondant déjà sur ce moyen et il lui a été répondu par la Cour de cassation, dans ce même arrêt, que ce moyen n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Enfin, les époux [N] soutiennent à tort que la cassation n'est intervenue que sur l'évaluation du préjudice et non sur son principe, alors que le dispositif de cassation partielle prévoit expressément que sur le chef de condamnation des époux [N] en remboursement de la banque, l'affaire et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu par le cour d'appel de Caen le 07 mai 2020, soit au stade du jugement du 17 juillet 2014 ayant débouté la Banque Solfea de sa demande de remboursement du capital restant dû à hauteur de 18 800 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et l'ayant condamnée à restituer aux époux [N] les mensualités versées, soit la somme de 3 622,92 euros, arrêtée au 10 mai 2014.
Sur le préjudice des époux [N] et sur le lien direct avec la faute reprochée à la banque
La banque BNP Paribas Personal Finance soutient que les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice qui serait en lien avec la faute alléguée contre la banque, alors qu'ils ont reconnu que la prestation avait été entièrement réalisée en signant l'attestation de fin de travaux, que la seule absence de raccordement de leur installation au réseau ERDF est imputable à leur refus d'y procéder, que la proposition transactionnelle de la banque ne justifie pas de l'existence d'un préjudice subi et que les époux [N] n'établissent pas une déficience de leur installation qui, non raccordée, est au moins fonctionnelle pour l'auto-consommation.
Elle observe d'ailleurs que les intimés sont encore en mesure de faire raccorder leur installation et que si la cour retenait un préjudice au titre du non-raccordement, il conviendrait de l'évaluer en proportion du préjudice réellement subi, lequel correspondrait au maximum au coût du raccordement.
Elle conteste ensuite que le préjudice puisse être constitué par l'absence de restitution du prix de vente par la société en liquidation judiciaire et estime en outre qu'aucun lien de causalité n'existe entre la faute de la banque commise dans le déblocage des fonds ou dans la vérification du bon de commande et cette impossibilité de restitution du prix qui n'est que le résultat éventuel de la procédure collective ouverte à l'égard de la société venderesse.
Elle ajoute que le préjudice subi sera d'autant plus limité que les acquéreurs vont rester, de fait, en possession du matériel, fonctionnel en l'espèce et qu'ils seront dispensés de payer les intérêts du fait de l'annulation des contrats.
Elle souligne enfin que la faute des emprunteurs ayant signé l'attestation en sollicitant le versement des fonds prêtés alors que la prestation n'était finalement pas entièrement achevée et ayant eux-mêmes refusé le raccordement de l'installation au réseau ERDF limite la réparation de leur préjudice.
Elle conclut au final au principe d'une restitution par les emprunteurs de la totalité du capital prêté, éventuellement diminuée partiellement d'une part évaluée à concurrence du préjudice subi et réclame la compensation des créances de restitution réciproques dues au titre du capital prêté et des mensualités réglées.
En réplique, les époux [N] font valoir que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France n'a exécuté ni le raccordement de l'installation, ni l'obtention du contrat de rachat d'électricité pourtant à sa charge et contestent avoir bloqué la situation, alors que la société prestataire ne leur a proposé qu'une solution transactionnelle d'indemnisation et non une solution de reprise.
Ils ajoutent que la délivrance trop rapide des fonds par la banque leur a causé un préjudice direct en les privant de la possibilité de se prévaloir de la non-exécution du contrat pour refuser de régler le prix de vente et en les obligeant à engager un contentieux judiciaire pour obtenir restitution des sommes versées, une telle restitution étant au surplus impossible des suites de l'ouverture d'une procédure collective.
Ils concluent que leur préjudice s'analyse en une perte de chance, le comportement fautif de la banque ayant provoqué pour eux endettement et appauvrissement, pour une installation n'ayant jamais fonctionné.
En l'espèce, il est définitivement jugé que la banque a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et que la signature de l'attestation de travaux par les emprunteurs ne peut être considérée ni comme fautive, ni comme exonératoire de toute faute du prêteur, cette attestation mentionnant expressément que le raccordement au réseau ERDF et les démarches administratives finales prévues contractuellement n'avaient pas été réalisées.
En outre, les écrits échangés entre société venderesse et clients aux fins de trouver une solution transactionnelle démontrent que seule une indemnisation financière a été proposée aux époux [N] et non un achèvement de la prestation.
Ceux-ci se sont donc retrouvés avec, d'une part, une installation inachevée au regard des obligations auxquelles le vendeur s'était contractuellement engagé, ne leur permettant pas de revendre l'électricité produite, et d'autre part, avec des mensualités de prêt à payer à compter du 05 septembre 2013, dès lors que la banque avait libéré les fonds malgré la défaillance de la société venderesse dans l'exécution complète du contrat.
Les époux [N] justifient donc d'un préjudice en lien direct avec la faute de la banque, qu'il convient d'évaluer en prenant en considération les conséquences concrètement subies par les emprunteurs mais également leur comportement.
Si la clôture de la liquidation judiciaire de la société venderesse pour insuffisance d'actifs n'est pas actée ce jour, l'ancienneté de la procédure collective et l'absence du liquidateur à l'audience permettent de constater que les époux [N] n'obtiendront pas la restitution du prix de l'installation versée, à la suite de l'annulation du contrat principal, mais qu'ils conserveront le matériel, l'injonction faite sous astreinte à la société venderesse par le premier juge de Coutances en 2014 de procéder à l'enlèvement de la centrale photovoltaïque n'ayant visiblement pas été respectée, ce que les intimés ne contestent pas.
Il a également été établi au cours de cette longue procédure que les époux [N] n'ont pas souhaité faire raccorder leur installation au réseau ERDF en faisant appel à un technicien différent de leur installateur, sans cependant justifier de la légitimité de ce refus, dès lors qu'il ne prouvent pas le défaut de conformité du matériel installé et l'impossibilité subséquente de faire procéder à un raccordement effectif.
Ils se contentent en effet d'alléguer que le matériel n'a jamais fonctionné, sans produire de pièce, telle un constat d'huissier ou une expertise, à l'appui de leurs dires.
Eu égard aux éléments susvisés, il convient de considérer que le préjudice subi par les époux [N] correspond à l'obligation financière de faire achever eux-mêmes leur installation, en y ajoutant toutes les démarches à réaliser (raccordement de l'onduleur, obtention du contrat de rachat de l'électricité et démarche auprès du Consuel d'Etat), tout en tenant compte de leur inaction injustifiée dans la résolution de leurs difficultés.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 910 euros ( 910 euros +
2 000 euros ), que la banque sera condamnée à verser aux époux [N].
Il y a en conséquence lieu d'infirmer la décision du premier juge de Coutances qui a considéré que le comportement fautif de la banque emportait à la fois la privation de son droit d'obtenir le remboursement du capital prêté aux époux [N] et restant dû et l'obligation de rembourser aux co-emprunteurs les sommes déjà versées.
Eu égard à la nullité des contrats de fourniture et de crédit affecté, les époux [N] seront condamnés in solidum à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital prêté, sous déduction à faire des mensualités déjà réglées, avec intérêts au taux légal courant sur le capital restant dû, à compter de la demande initiale y afférent, formulée par la banque à l'audience de plaidoiries du 02 juin 2014.
Une compensation sera ordonnée entre cette somme et l'indemnité de
2 910 euros allouée aux co-emprunteurs au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune partiellement en leurs demandes conserveront chacune leurs propres dépens d'appel.
Elles seront en outre déboutées de leurs demandes respectives de frais irrépétibles d'appel.
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application de ce texte, les dispositions relatives aux dépens exposés devant la cour d'appel de Caen et mis à la charge exclusive des époux [N] suivant arrêt du 07 mai 2020 cassé partiellement seront infirmées et les parties conserveront chacune leurs propres dépens d'appel. Les dispositions ayant jugé n'y avoir lieu à application de frais irrépétibles seront en revanche confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Coutances du 17 juillet 2014, en ce qu'il a débouté la Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, de sa demande de remboursement du capital restant dû à hauteur de 18 800 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et en ce qu'il l'a condamnée à restituer aux époux [N] les mensualités versées, soit la somme de 3 622,92 euros, arrêtée au 10 mai 2014,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [I] [G] épouse [N] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de
18 800 euros en restitution du capital prêté, sous déduction à faire des mensualités déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2014 ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [R] [N] et à Mme [I] [G] épouse [N] la somme de 2 910 euros au titre du préjudice subi ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens d'appel exposés devant la cour d'appel de renvoi de Caen ayant statué le 07 mai 2020 ainsi que les dépens d'appel exposés devant la cour de céans ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère