Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-84.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.259
Date de décision :
24 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean,
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 juin 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à
10 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean Y... et pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Levitre coupable de publicité mensongère ;
"aux motifs que deux éléments du texte, tenant, l'un à son absence de ponctuation et l'autre à sa présentation graphique, contribuent à laisser penser aux lecteurs que leur sont proposées une reprise de leur ancien véhicule pour 5 000, 6 000 ou 7 000 francs ou aux conditions générales de l'argus, et une remise de 5 000, 6 000 ou 7 000 francs en plus pour l'achat respectivement d'une 205, d'une 309 ou d'une 405 neuve, soit au total 10 000, 12 000 ou 14 000 francs selon le véhicule choisi ; que même si la première somme de 5 000 francs figure seule en caractère gras, il n'en demeure pas moins que les deux éléments mentionnés ci-dessus laissent supposer au lecteur qu'il bénéficiera des deux avantages annoncés et non pas uniquement de celui apparaissant en caractère gras ;
"alors que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie en fonction du degré de discernement d'un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse proposait, pour l'achat d'une 205 neuve, une reprise de l'ancien véhicule à "5 000 francs minimum ou aux conditions générales de l'argus plus 5 000 francs" ; que de même, pour l'achat d'une 309 neuve ou d'une 405 neuve, la reprise proposée s'élevait respectivement à 6 000 ou 7 000 francs ou aux conditions générales de l'argus plus 6 000 ou 7 000 francs ; qu'aucun consommateur normalement intelligent et avisé n'aurait pu raisonnablement penser que les véhicules non cotés à l'argus seraient repris pour une somme comprise entre 10 000 et 14 000 francs ; qu'il était évident que les termes "plus 5 000 francs" (plus 6 000 francs ou plus
7 000 francs) se rapportaient uniquement à la dernière proposition envisagée, c'est-à-dire à l'hypothèse où le véhicule était encore coté à l'argus, cependant que dans l'hypothèse inverse le montant de la reprise se limitait à la première somme indiquée, c'est-à-dire, selon le cas, à 5 000, 6 000 ou
7 000 francs ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la publicité litigieuse et violé les textes visés au moyen" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Claude X... et pris de la violation des articles 44-I, 44-II alinéas 7, 8, 9 et 10 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du chef de publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, prononcé à son encontre une peine d'amende de 10 000 francs, outre la publication de la décision par extrait dans le journal Ouest-France ;
"aux motifs propres et adoptés que les deux éléments du texte, tenant l'un à son absence de ponctuation, l'autre à sa présentation graphique, contribuent à laisser penser aux lecteurs de ce message que leur sont proposées à la fois une reprise de leur ancien véhicule pour 5 000, 6 000 ou 7 000 francs ou aux conditions plus pour l'achat d'une 205, 309 ou 405 neuves, soit 10 000, 12 000 ou 14 000 francs au total selon le véhicule choisi ; que, même si la première somme de 5 000 francs figure seule en caractère gras, il n'en demeure pas moins que les deux éléments mentionnés ci-dessus laissent supposer au lecteur qu'il bénéficiera des deux avantages annoncés et non pas celui apparaissant en caractères gras ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel de X... soulignant que l'originalité de la publicité litigieuse consistait à avoir établi par l'utilisation des caractères gras une progressivité du montant de la reprise en étroite corrélation avec l'importance du véhicule acheté, et que du fait de cette présentation résultant des mentions attractives, il ne résultait aucun risque d'erreur pour le lecteur sur le montant de
l'avantage accordé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que la publicité incriminée était accompagnée d'une manchette annonçant en gros caractères gras les avantages "plus" offerts par la concession Peugeot-Talbot de Cesson Sevigne pendant cinq jours ; que, dès lors, la cour d'appel, s'abstenant d'examiner la portée de ce titre emphatique sur les autres mentions de l'annonce et en ne recherchant pas si, compte tenu aussi du sous-titre expressément limité à la reprise de l'ancien véhicule, la répétition dans le texte de la publicité de l'avantage offert pour ce service, précédé du terme "plus", n'avait d'autre effet que de mettre l'accent sur l'avantage "plus" ainsi concédé, n'a pas caractérisé l'existence d'indications de nature à induire en erreur le consommateur d'intelligence moyenne" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux
conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda, Roman
conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique