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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-13.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.440

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine B..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1°) La Compagnie auxiliaire de recherches et de négociations immobilières et Cie "Carnegi", dont le siège social est ... (16ème), 2°) M. Francis C..., demeurant précédemment ... et actuellement camping Val d'Arphy, lieudit la Matte Arphy (Gard), Le Vigan, 3°) Mme Maria A..., épouse C..., demeurant précédemment ... et actuellement camping Val d'Arphy lieudit la Matte, Arphy (Gard), le Vigan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Cie auxiliaire de recherches et de négociations immobilières et Cie Carnegi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 1990), que devenue propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à Mme Y..., la société Compagnie Auxiliaire de Recherches et de Négociations immobilières et Cie (Carnegi) a, le 22 mai 1986 et le 5 juin 1986, fait délivrer, respectivement à Mme Y... et à Mr X..., cessionnaire du fonds de commerce depuis le 9 Août 1982, commandement visant la clause résolutoire de payer des loyers ; que la résolution de la vente du fonds de commerce ayant été prononcée par jugement du 18 juillet 1986, Mme Y... a revendu ce fonds aux époux C... le 17 décembre 1987 ; Attendu que pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai contractuel imparti par le commandement délivré à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à l'époque de délivrance de ce commandement, Mme Y... avait la qualité de locataire du bien appartenant à la société Carnegi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Cie auxiliaire de recherches et de négociations immobilières et CieCarnegi, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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