Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 août 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH74A
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2023, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 3], de nationalité égyptienne
demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris, et de Mme [T] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] , qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] à compter du 05 août 2023 jusqu'au 20 août 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police ou à la gendarmerie de [Localité 4] situé [Adresse 1], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 08h59 complété à 09h10, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 7 août 2023 à 10h30 à Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] le 7 août 2023 à 23h10 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'irrecevabilité des conclusions et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les conclusions de l'intimée tendant à la confirmation de l'ordonnance sont recevables en ce qu'elles ont été déposées la veille de l'audience, le préfet ayant de la sorte pu en prendre connaissance en temps utile.
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] et l'a assigné à résidence - [Adresse 2] - en se fondant sur la communication à l'audience d'une copie du passeport de l'intéressé alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour être recevable la demande d'assignation à résidence doit être justifiée par la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que la copie du passeport telle que figurant en procédure démontre que le document est périmé depuis le 4 janvier.
Au surplus, il y a lieu de constater que la décision du juge des libertés et de la détention n'a fait l'objet d'aucune motivation spéciale, conformément aux dispositions précitées, alors que M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] s'est soustrait préalablement à l'exécution de deux mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées les 1er septembre 2021 par le préfet de Seine-Saint-Denis et le 23 mars 2023 par le préfet du Loiret.
Il convient de constater que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la procédure établit qu'un rendez-vous prévu le 12 septembre 2023 avec les autorités consulaires d'Egypte a été avancé au 17 août 2023, que M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] s'est toujours déclaré de nationalité égyptienne, que les autorités consulaires étrangères n'ont sollicité aucun élément complémentaire à la suite d'une première audition le 11 juillet 2023, et qu'au vu de ces éléments qui caractérisent un faisceau d'indices, l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Le moyen de contestation du bien-fondé de la troisième prolongation de la rétention est rejeté.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la troisième prolongation de la rétention de M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la troisième prolongation de la rétention de M. [H] [G] alias [H] [P] [W] [G] pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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