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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/04929

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04929

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°17 N° RG 24/04929 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEQK S.A.S. BURGER KING RESTAURATION C/ M. [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2024 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 1er Octobre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 30 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Août 2024 ENTRE : La S.A.S. BURGER KING RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS ET : Monsieur [I] [N] né le 04 mai 1978 à [Localité 5] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Pauline LAGADEC substituant à l'audience Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Avocats au Barreau de BREST (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/007938 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSÉ DU LITIGE La R2K aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée Burger King Restauration a embauché M. [N] en qualité d'Equipier polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 janvier 2015. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants relatifs à la durée du travail. M. [N] se voyait prescrire un arrêt de travail à compter du 2 janvier 2020. Le 6 mars 2020, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2020, revenue à l'envoyeur avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', M. [N] était convoqué à un entretien préalable fixé le 23 mars 2020. Il était licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre en date du 25 mars 2020 mentionnant un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception. Le salarié conteste avoir été destinataire de cette lettre de licenciement. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest le 11 avril 2023. Il demandait au conseil de prud'hommes de dire que son licenciement n'avait pas eu lieu et il sollicitait des rappels de salaires ainsi que des 'dommages-intérêts pour rupture abusive de versement de salaires et attitude vexatoire'. La société Burger King Restauration soulevait la prescription des demandes de M. [N]. Par jugement rendu le 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes n'étaient pas prescrites et que le licenciement n'avait jamais eu lieu. La société Burger King Restauration était condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 1.955,13 euros au titre de l'acompte du mois de novembre 2019 - 40.474,72 euros au titre des salaires dus entre le 1er mars 2020 et le 28 juin 2024 ('montant arrêté au 28 juin 2023") - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de versement des salaires et attitude vexatoire. Le conseil de prud'hommes a en outre : - Ordonné à la société Burger King Restauration de poursuivre le versement des salaires à compter du prononcé du jugement ; - Dit que les sommes allouées porteraient intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification pour les dommages-intérêts ; - Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R1454-28 du code du travail ; - Condamné la SAS Burger King Restauration à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS Burger King Restauration aux dépens y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais de commissaire de justice. La société Burger King Restauration a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes en date du 29 août 2024. Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la société Burger King Restauration a fait assigner M. [N] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 28 juin 2024 et subsidiairement, de voir ordonner la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La société Burger King Restauration fait valoir en substance que : - Elle a produit des ordres de virement SEPA qui attestent de la matérialité du virement du mois de novembre 2019 ; en outre, le salarié a reconnu lui-même que sa demande était prescrite et il ne pouvait introduire en avril 2023 une action relative au paiement d'un salaire de novembre 2019 ; - M. [N] a reconnu que lorsqu'il s'est rendu sur son lieu de travail au mois de juin 2020, son manager lui a indiqué verbalement qu'il avait fait l'objet d'une mesure de licenciement ; le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences d'un licenciement intervenu à tout le moins verbalement en condamnant la société à payer des salaires depuis le 1er mars 2020 ; le salarié n'a en outre pas contesté avoir reçu en juin 2020 une somme significativement supérieure à son salaire correspondant au solde de tout compte ; il a attendu 2 ans et demi pour agir et il ne peut être raisonnablement considéré qu'il soit resté durant une période aussi longue dans l'incertitude d'un lien contractuel subsistant avec la société ; la lettre adressée à son conseil le 6 janvier 2023 rappelle qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 25 mars 2020 ; - Le versement d'une somme de plus de 47.000 euros représentant plus de 46 mois de salaire expose la société Burger King Restauration au risque de ne pouvoir récupérer cette somme en cas d'infirmation du jugement ; M. [N] insiste sur son absence de revenus depuis mars 2020 ; - Subsidiairement, la consignation des sommes formant l'objet des condamnations prononcées devra être ordonnée. Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] demande au Premier président de : - Débouter la société Burger King Restauration de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire ; - Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; - Condamner la société Burger King Restauration à verser à la SCP Avocats du Ponant la somme de 2.500 euros conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - La condamner aux dépens. M. [N] fait valoir en substance que : - L'article R1454-28 du code du travail limite l'étendue de l'exécution provisoire de plein droit à neuf mois de salaire ; la société Burger King Restauration est tenue de payer uniquement la somme de 9.388,09 euros (1.043,12 euros x 9 mois) dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; - La société Burger King Restauration n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire en première instance ; sa demande est irrecevable en l'absence de conséquence manifestement excessive qui se soit révélée après la décision de première instance ; - Il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ; les pièces produites ne démontrent pas que le salarié a reçu le paiement de l'acompte du mois de novembre 2019 alors que c'est celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ; la prescription n'a pas été reconnue par le salarié qui a contesté cette fin de non-recevoir ; la prescription n'a pas commencé à courir en l'absence de licenciement ; - Il n'a jamais reconnu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; le manager qui lui a annoncé son licenciement n'avait aucune autorité pour ce faire, de sorte que cette information n'a pas de valeur juridique ; - Rien ne justifie que le salarié se voit privé, par l'effet d'une consignation, du bénéfice de la somme de 9.388,08 euros correspondant à l'exécution provisoire de droit, alors que le préjudice subi est considérable. A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 30 octobre 2024. * * * MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes concerne les sommes suivantes : 1.955,13 euros au titre de l'acompte du mois de novembre 2019 et 40.474,72 euros au titre des salaires dus entre le 1er mars 2020 et le 28 juin 2024. Toutefois, comme le souligne pertinemment le salarié et contrairement à l'argumentation sur ce point de l'employeur, qui soutient que 'les condamnations sont exécutoires à hauteur de 47.429,85 euros' et que 'M. [N] peut d'ores et déjà solliciter un huissier de justice aux fins d'exécuter ces condamnations (...)', la limite de neuf mois de salaire attachée à l'exécution provisoire de droit telle que fixée par l'article R1454-28 du code du travail correspond à la somme de 9.388,09 euros (1.043,12 euros x 9 mois). Il apparaît, le jugement ne comportant d'ailleurs aucune mention de ce chef, qu'aucune observation n'a été présentée en première instance pour le compte de la société Burger King Restauration sur la question de l'exécution provisoire de droit, que le juge a la faculté d'écarter en tout ou partie, par application de l'article 514-1 du code de procédure civile, lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Burger King Restauration de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation. A cet égard, force est de constater que la société Burger King Restauration, qui ne produit strictement aucun élément justificatif de sa situation financière et se limite à des considérations générales sur 'l'absence de revenus' de M. [N], ne rapporte pas la preuve requise de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquences déclarée irrecevable. 2- Sur la demande subsidiaire de consignation : En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère alimentaire d'une créance doit s'apprécier exclusivement au regard de la nature propre de la dette et non de la situation du créancier. En l'espèce, les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Brest et concernées par l'exécution provisoire de droit sont constituées uniquement de rappels de salaire et elles ont dès lors un caractère alimentaire, de telle sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à consignation. La demande sera rejetée. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Burger King Restauration qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens. Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à la SCP Avocats du Ponant, sur le fondement des dispositions des articles 700-2° et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, une indemnité d'un montant de 1.800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, Déclarons irrecevable la demande de la société Burger King Restauration à fin d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 28 juin 2024 ; Déboutons la société Burger King Restauration de sa demande subsidiaire aux fins de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit ; Rappelons qu'en vertu de l'article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; Condamnons la société Burger King Restauration à payer à la SCP Avocats du Ponant une indemnité d'un montant de 1.800 euros sur le fondement des dispositions des dispositions combinées des articles 700-2° et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (AJ à 100 % n° C-35238-2024-007938) ; Condamnons la société Burger King Restauration aux dépens. LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT, H. BALLEREAU.

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