Cour de cassation, 20 mars 2014. 14-13.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.284
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 février 2014) et les productions, que Mme X..., inscrite sur la liste électorale de la commune de Pioggiola, a présenté, le 20 janvier 2014, une requête tendant à la modification du motif de son inscription figurant sur le tableau rectificatif du 10 janvier 2014 du bureau de vote n° 1 de la commune de Poggiola ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Pioggiola en tant que domiciliée dans cette commune, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en vertu de l'article L. 25 du code électoral, les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'Instance ; que si la compétence de celui-ci est limitée aux réclamations portant sur l'inscription ou la radiation d'électeurs individuellement déterminés, entre dans cette catégorie la contestation du motif de l'inscription sur la liste dès lors que la qualité de «contribuable» établit que l'inscription sur la liste n'a pas été décidée selon le critère du domicile prévu par l'article L. 11 1° ; qu'il appartenait au tribunal d'Instance de se prononcer sur le motif de l'inscription sur la liste et qu'ainsi, en se déclarant incompétent, le jugement a violé l'article L. 25 du code électoral ;
2°/ que le juge d'instance est seul compétent pour apporter, sur demande d'un électeur, une rectification sur la liste électorale, le tribunal administratif ne pouvant être saisi par le préfet que de la régularité des opérations de la commission administrative ; qu'en se déclarant incompétent, le juge d'instance a privé tout électeur de la possibilité d'accéder à un juge pour contester la qualité en laquelle lui-même ou un autre électeur a été inscrit sur la liste ; qu'il a ainsi violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que, dès lors que Mme X... demandait son inscription sur la liste sur le fondement de l'article L. 11 1° du code électoral, il appartenait au tribunal d'Instance de se prononcer sur les documents qu'elle versait aux débats pour démontrer que son domicile était bien dans la commune concernée ; que faute d'avoir recherché si Mme X... était fondée à se prévaloir de son domicile pour demander, en application de l'article L. 11 1°, son inscription sur la liste, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de contestation de l'inscription de l'électeur concerné sur la liste électorale de la commune, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à examiner les motifs de la décision de la commission administrative ayant procédé à l'inscription de cet électeur sur la liste électorale, a rejeté la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
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