Texte intégral
MINUTE : 23/44
DU 09 NOVEMBRE 2023
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REFERE N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEUH
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RG : 23/00391
JEX
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT
c/
[J] [D]
[P] [H]
S.C.I. DU GRAND RUPT
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 octobre 2023 à neuf heures trente, devant nous, HENON, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 5 juillet 2023, tenant l'audience de référés, assisté de Madame Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT agit poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités au siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine RISS, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine RISS, avocat au barreau d'EPINAL
S.C.I. DU GRAND RUPT
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine RISS, avocat au barreau d'EPINAL
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 octobre 2023, les parties en leurs explications et conclusions, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Novembre 2023 ;
Et ce jour, 09 Novembre 2023 à neuf heures trente, assisté de madame Le Gall, directrice des services de greffe judiciaires, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suivant acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [L] [Z], notaire à [Localité 13], la Caisse de Crédit Mutuel de la HARDT a consenti à M. [S] [H] et Mme [Y] [N] un prêt dit « relais » de 365.000 € destiné au rachat d'un terrain à construire et au financement de la construction d'une maison individuelle. Ce prêt était remboursable en une échéance unique d'un montant de 365.000 €, payable le 30 avril 2009, moyennant un taux d'intérêt nominal de 3,9%.
Ce concours financier était garanti, notamment par le cautionnement solidaire appuyé par une affectation hypothécaire de de la SCI DU GRAND RUPT, alors représentée par M. [S] [H], son gérant.
Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, une procédure judiciaire a été introduite devant le tribunal de grande instance de Colmar.
Alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel au terme duquel il a notamment été convenu d'une fixation de créances de la banque et reconnaissance de dette par les débiteurs et caution ainsi que d'échéanciers assortis de clause de déchéance de ces termes, anéantissement des concessions réciproques et reprises des poursuites sur les bases existantes, lequel a été homologué par ordonnance de cette cour du 20 avril 2016.
Suivant plusieurs procès-verbaux du 26 janvier 2022, dénoncés le 02 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de la HARDT, agissant en vertu de l'acte notarié exécutoire du 30 janvier 2008, a fait pratiquer à des saisies-attribution de la somme de 485.335,78 euros en principal, intérêts et frais sur les sommes dues par des locataires de la SCI DU GRAND RUPT.
Par actes délivrés le 1er mars 2022, la SCI DU GRAND RUPT, Mme [J] [D] et M. [P] [H] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de la HARDT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Épinal, aux fins de contestation de ces voies d'exécution mobilières.
Par quatre jugements du 10 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a :
Déclaré Mme [D] et M. [H] recevables en leur intervention ;
Déclaré la SCI du GRAND RUPT irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire accord par acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [L] [Z], notaire à [Localité 13], en garantie du prêt de 365 000 euros souscrit dans ce même acte par M. [H] et Mme [N] auprès de la caisse de crédit mutuel de la HARDT ;
Dit que l'action en recouvrement de la caisse de crédit mutuel de la HARDT était prescrite lors de l'engagement le 26 janvier 2022 des saisies attribution litigieuses entreprises en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [L] [Z], notaire à [Localité 13] ;
Déclaré en conséquence nulle les saisies attribution pratiquées le 26 janvier 2022 par la caisse de crédit mutuel de la HARDT entre les mains de locataires de la SCI du GRAND RUPT en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [L] [Z], notaire à [Localité 13] ;
Ordonné la main levée des saisies attribution pratiquées le 26 janvier 2022 par la caisse de crédit mutuel de la HARDT entre les mains de locataires de la SCI du GRAND RUPT en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [L] [Z], notaire à [Localité 13] ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La caisse de crédit mutuel de la HARDT a formé appel de ces jugements par déclaration du 20 février 2023.
Par actes en date du 16 mars 2023, la caisse de crédit mutuel de la HARDT a assigné devant le premier président de la cour d'appel aux fins de de sursis à exécution du jugement rendu le 10 février 2023.
Par conclusions du 18 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel de la HARDT demande de :
JUGER que, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la présente demande de sursis à exécution suspend le caractère exécutoire des Jugements querellés.
ORDONNER le sursis à exécution des dispositions des 4 Jugements du 10 février 2023 (RG n°22/00484, RG n°22/00485, RG n°22/00486, RG n°22/00487,) jusqu'à ce qu'il soit statué sur les appels desdits Jugements,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à une indemnité de 1.500 € ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en sursis à exécution.
Par conclusions récapitulatives du 6 juillet 2023, la SCI du GRAND RUPT, Mme [D] et M. [H] demandent de :
Juger n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par ordonnance du 7 septembre 2023, cette juridiction a :
Ordonné la jonction des affaires inscrites sous le numéros RG (registre référés) 23/12, 23/16, 23/17 et 23/18 ;
Ordonné la réouverture des débats à l'effets pour les parties de produire leurs observations relatives à la mise en 'uvre d'une saisie attribution, mesure d'exécution forcée mobilière, portant sur des créances de loyer, en l'état d'un acte notarié stipulant que la caution constituée par la SCI du GRAND RUPT ne comprend aucun engagement personnel et que cet engagement est strictement limité à l'immeuble affecté en garantie sis [Localité 10], [Adresse 9] cadastré section AE n° [Cadastre 7].
Par conclusions après réouverture des débats du 1er octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel de la HARDT demande de :
JUGER que, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la présente demande de sursis à exécution suspend le caractère exécutoire des Jugements querellés.
ORDONNER le sursis à exécution des dispositions des 4 Jugements du 10 février 2023 (RG n°22/00484, RG n°22/00485, RG n°22/00486, RG n°22/00487,) jusqu'à ce qu'il soit statué sur les appels desdits Jugements,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à une indemnité de 1.500 € ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en sursis à exécution.
Par conclusions après réouverture des débats du 4 octobre 2023, la SCI du GRAND RUPT, Mme [D] et M. [H] demandent de :
Juger n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Motifs
1/ Sur les demandes en sursis à exécution :
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose ce qui suit :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »
A/ Sur la nullité de l'acte de cautionnement
Au regard de la demande telle que formée par la banque, l'exception de la nullité de l'acte de cautionnement qui a été rejetée par le premier juge apparait inopérante et alors qu'il convient, d'une part, de constater que la transaction qui a été homologuée n'est pas remise en cause ni argué de nullité, d'autre part, de relever que celle-ci qui a autorité de la chose jugée entre les parties, au nombre desquelles figurait la SCI du GRAND RUPT, stipule que cette SCI et ses dirigeants renonçaient contester les engagements souscrits, soit en leur qualité d'emprunteur soit en leur qualité de caution.
B/ Sur la prescription :
Il convient préalablement de relever que si la banque expose que le moyen de la prescription n'a été évoquée par les défendeurs que de façon elliptique devant le premier juge, il n'en demeure pas moins que cette dernière qui admet que le moyen a bien été a soulevé n'en tire aucune conséquence quant à la régularité du jugement dont la sursis à exécution a été sollicité, qu'il s'agisse d'annulation ou de réformation.
Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée (Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3).
La banque soutient que l'affectation de biens immobiliers en garantie de la dette d'autrui, ayant la nature d'une sureté réelle immobilière est soumise à la prescription trentenaire et que le SCI du GRAND RUPT s'étant constituée caution solidaire et hypothécaire pour sureté des sommes empruntées selon le contrat de prêt du 30 janvier 2008, aucune prescription n'a pu être acquise au 1er mai 2011.
Il est effectif, selon la jurisprudence et par application des articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil, que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières (Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-12.908, dans le même sens 1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.332, Bull. 2015, I, n° 290)
Au cas présent, il convient de relever que selon la transaction homologuée par la cour d'appel de Colmar, que celle-ci n'emportait pas novation et qu'en cas de résolution, la banque serait fondée à reprendre ses poursuites sur la base des titres existants, jugements, arrêts ou actes notariés exécutoires à l'encontre des débiteurs principaux et des cautions.
Au regard des énonciations qui précèdent et de l'exposé de la procédure, il apparait que la banque se prévalant d'un manquement des débiteurs à leurs engagements a entendu reprendre ses poursuites sur la base de l'acte notarié exécutoire du 30 janvier 2008, ce qui n'est finalement pas remis en cause par les défendeurs qui font état d'une prescription acquise au 1er mai 2011 soit deux ans après le 30 avril 2009 terme conventionnellement convenu de remboursement du prêt.
Selon cet acte notarié, la SCI en cause s'est constituée caution solidaire des emprunteurs vis-à-vis de la banque pour garantir le paiement des sommes éventuellement dues par ces derniers, avec cette précision expressément stipulée que l'engagement de la caution est strictement limité aux biens affectés en garantie et ne pourra s'exercer sur aucun autre de ses meubles et immeubles, l'engagement de caution ne comportant aucun engagement personnel. Selon ce même acte le bien en question apparait correspondre à un immeuble sis [Localité 10], [Adresse 9] cadastré section AE n° [Cadastre 7].
Il résulte de ces stipulations que l'engagement de caution de la SCI du GRAND RUPT apparait s'analyser comme une sureté réelle, comme portant exclusivement sur le bien susmentionné, ne comportant aucun engagement personnel et partant relevant d'une prescription de trente ans, en sorte que la banque ne saurait être fondée en application de ce titre à recouvrer la créance dont elle se prévaut par la mise en 'uvre de mesure d'exécution mobilière à l'encontre de la SCI portant sur des créances de loyer qui présentent un caractère personnel et mobilier, le contrat de bail ne présentant pas de caractère réel.
La circonstance selon laquelle les parties reconnaissant que la banque disposait d'un titre et ses conséquences du la validité du commandement de payer sont indifférentes au regard de la nature du titre servant de fondement aux poursuites et de la nature des mesures d'exéution engagées.
Il convient dans ces conditions de rejeter les demandes de la banque.
2/ Sur les demandes accessoires :
La banque qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Premier président
statuant, publiquement, contradictoirement;
Rejette les demandes aux fins de sursis à exécution des jugements du 10 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal opposant les parties ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de la HARDT à payer à la SCI du GRAND RUPT, Mme [D] et M. [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la caisse de crédit mutuel de la HARDT aux dépens de l'instance
Nous Guerric Henon, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que la directrice des services de greffe judiciaires, la présente ordonnance.
La directrice des services Le Président,
de greffe judiciaires,
C. LE GALL G. HENON
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