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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.828

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., représentant la Société d'exploitation des meubles X... , dont le siège est à Foix (Ariège), route nationale 20, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Foix, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 12 janvier 1989, la Société d'exploitation des meubles X... s'est pourvue en cassation d'une ordonnance du 3 décembre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Foix a autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et des saisies dans les locaux commerciaux et professionnels de cette société, ainsi que dans tous coffres en banque loués ou mis à sa disposition et à celle de M. et Mme X... ; Sur la recevabilité du mémoire en date du 23 mars 1989 : Attendu que la société X... a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, où il a été reçu le 28 mars 1989, un mémoire daté du 23 mars ; qu'en vertu de l'article 585, alinéa 1er, 2e phrase, du Code de procédure pénale, un tel mémoire, qui est produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ; Sur le moyen unique invoqué dans le mémoire déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu qu'en autorisant les visites et saisies litigieuses sur le fondement de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales, alors que ce texte ne prévoit pas de telles mesures d'investigation, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 3 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Foix ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Foix, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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