Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1511
N° RG 24/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3C
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2024 à 17 heures 00.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
comparant personne en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté par Maître Johannes LESTRADE, avocat choisi et de Madame [U] [Y], interprète en langue russe/ukrainienne, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Séverine HOUSSARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2024 à 18 heures 45,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Séverine HOUSSARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [O] [R] le 31 août 2024 à 11h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 septembre 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11 heures 23;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Septembre 2024 à 10 heures 32 par Monsieur [O] [R] ;
Monsieur [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut sortir du centre de rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu et reprend oralement les termes de ses conclusions écrites desquels il résulte en substance l'existence de grief au titre de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et de l'absence de décision sur la demande de protection provisoire.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
sur la demande de mise en liberté
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Monsieur [O] [R] soutient qu'il subit un grief tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai en raison de la fermeture de l'espace aérien vers l'Ukraine et de l'absence de réponse objective de l'administration à sa demande de protection temporaire fondée sur la directive 2001/55/CE.
S'agissant du premier grief, il sera rappelé que la question des perspectives d'éloignement a été évoqué par l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui mentionne que les éloignements vers l'Ukraine sont uniquement suspendus par la voie aérienne, sans qu'il ne soit démontré ou établi que ceux-ci le soient également par la voie terrestre, toujours possible. Ainsi la production à l'audience d'un document provenant du site «'Euractiv'» indiquant que l'espace aérien ukrainien est fermé jusqu'en 2029 n'est pas un élément nouveau puisque cette information ne conduit qu'à préciser le principe de fermeture de l'espace aérien déjà connu lorsque la cour a statué. Il n'existe donc pas de grief à la décision de maintien en rétention administrative sur ce point.
S'agissant du second grief, l'absence de réponse à la demande de protection temporaire présentée par l'intéressé, il est constant que ce moyen a également été soulevé lors de l'audience du 11 septembre 2024 devant la cour d'appel de céans, et qu'aucun élément nouveau n'est transmis à ce sujet s'agissant d'une décision qui ne relève pas de l'autorité judiciaire. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [R]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [R]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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