Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13314 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZYU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-01344
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉ
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907, substitué par Me Julia ROSA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 juin 2023 , prorogé au 30 juin 2023, puis au 29 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant [O] [H] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse a, après instruction, refusé par décision du 29 septembre 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 24 ou 25 juin 2016 [date difficile à lire] par l'assuré lui-même, salarié de la société Carrefour City, [Adresse 2] à [Localité 4]. La déclaration d'accident du travail faisait mention d'un accident survenu le 23 juin 2016 à 13h00 lors du réassort du magasin, indiquant au titre de la nature de l'accident « Humiliation, agression verbale, brimades, harcèlement psychologique », les horaires de travail de l'assuré étant de 06h30 à 14h30, la nature de la lésion étant « un syndrome anxiodrépessif et un état de stress post traumatique réactionnel » et faisant mention d'un témoin en la personne de [F] [I] (pilote adjointe de magasin). Le certificat médical initial établi le 24 juin 2016 constatait un « syndrome anxiodépressif et état de stress post traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2016.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse, l'assuré a porté le litige le 24 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 28 septembre 2018 a déclaré l'assuré recevable et bien fondé en son recours et dit qu'il avait été victime d'un accident le 23 juin 2016 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle par l'assurance maladie de [Localité 4].
La caisse a interjeté appel le 23 novembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 octobre 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'assuré en tous les dépens.
En substance la caisse fait valoir que :
- L'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, pas plus qu'il ne justifie de présomptions, graves, précises et concordantes ;
- Le témoin désigné n'a pas confirmé les dires de l'assuré ;
- L'auteur de l'altercation alléguée contredit également les dires de l'assuré, en précisant qu'après lui avoir demandé de retirer les viennoiseries, mal cuites, de la vente, l'assuré était parti travailler à la réserve, finissant sa journée sans signaler son mal être ;
- Les seules critiques émises par un supérieur hiérarchique sur le travail d'un assuré ne sauraient constituer en soi un accident du travail, sauf à dénier aux employeurs toute possibilité d'user de leur pouvoir d'organisation et de direction de l'entreprise ;
- Les attestations de témoins versées par l'assuré sont rédigées en des termes très généraux et ne permettent pas d'établir la preuve certaine de l'accident du 23 juin 2016 dans les circonstances décrites par l'assuré ;
- Si le certificat médical permet d'établir la réalité de la lésion, il ne permet pas, pour autant, d'établir la réalité du fait accidentel ;
- Il ressort des certificats médicaux de l'assuré qu'il impute ses souffrances à un « harcèlement moral », lequel suppose des actions répétées dans le temps, de sorte qu'il n'est pas justifié d'une action soudaine à l'origine des lésions invoquées ;
- L'assuré a lui-même indiqué qu'il connaissait des difficultés avec son supérieur hiérarchique depuis 2013, soit bien avant les faits du 23 juin 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, l'assuré demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assuré fait valoir en substance que :
- Il a toujours donné la même version des faits du 23 juin 2016 s'agissant d'une agression verbale et d'humiliations par son supérieur hiérarchique : déclaration d'accident du travail, main courante du 11 juillet 2016, lettre de dénonciation adressée à l'employeur et à l'inspection du travail le 30 juillet 2016, au cours de l'enquête administrative de la caisse ;
- Son supérieur hiérarchique a répondu au contrôleur du travail qu'il avait demandé au salarié de retirer de la vente les sachets de viennoiseries « non conformes à la vente » et que le salarié avait pleuré ;
- Des clients ont attesté que son supérieur hiérarchique le critiquait devant la clientèle et tenait des propos injurieux à son encontre et qu'il travaillait dans un climat tendu, « sous pression » et « semblait terrorisé par sa direction » ;
- L'existence d'un choc émotionnel provoqué aux temps et lieu du travail à la suite des propos tenus par son supérieur hiérarchique aboutissant à sa dévalorisation totale et brutale devant ses collègues et des clients, alors que ses compétences professionnelles n'ont jamais été remises en cause pendant 16 ans, est ainsi suffisamment établie ;
- La réalité de la lésion est aussi établie par le certificat médical initial, les notes du médecin du travail du 28 juin 2016, les attestations de son psychologue et de son psychiatre ;
- Il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste dans un autre établissement ;
- Il a été licencié pour inaptitude le 14 janvier 2017 ;
- Il a bénéficié d'arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel » jusqu'au 31 août 2017 ;
- Il ne présentait pas de pathologie avant l'accident.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre, et visées par le greffe à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, l'assuré indique avoir été victime le 23 juin 2016 d'une altercation verbale de son supérieur hiérarchique (reproches injurieux sur la qualité de son travail devant ses collègues et des clients) à l'origine d'un « syndrome dépressif réactionnel » constaté médicalement dès le 24 juin 2016 et qui n'existait pas avant ces faits du 23 juin 2016 comme en attestent les docteurs [B] et [M] (ses pièces n° 25 et 26).
Le certificat médical initial descriptif (pièces n° 6a de l'assuré et n° 2 de la caisse) établi le 24 juin 2016 fait état d'un « syndrome anxiodépressif et état de stress post traumatique ». L'assuré bénéficiera d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2016, prolongé par la suite jusqu'au 31 août 2017 (pièces n° 2 de la caisse et n° 24 de l'assuré).
La lésion apparue le 23 juin 2016 est confirmée par l'ensemble des certificats médicaux produits au débat qui ont été rédigés par le médecin traitant, des médecins psychiatres et des psychologues (pièces n° 6b, 6c, 22 et 24 de l'assuré).
La déclaration d'accident du travail (pièce n° 1 de la caisse) établie par l'assuré mentionne « un syndrome anxiodépressif et un état de stress post-traumatique réactionnel ». L'accident s'est produit le 23 juin 2016 à 13h00 (pour un horaire de travail de 6h30 à 14h30), sur le lieu de travail lors du « réassort du magasin », la nature de l'accident étant « humiliation, agression verbale, brimades, harcèlement psychologique ». Un témoin a été désigné comme étant [F] [I] (« pilote adjointe de magasin »).
Le 28 juin 2016, l'assuré a vu le médecin du travail, à sa demande (sa pièce n° 13), lequel a noté, sur l'état de santé de l'assuré à la suite des faits du 23 juin 2016, que ce dernier était « agité » avec « une émotivité ++ » en relation avec les faits mais aussi ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique. Ce médecin note que l'assuré est allé voir l'inspection du travail et un délégué syndical. Il a conseillé à l'assuré d'aller dans un CMP voir un psychiatre pour une prise en charge et lui a remis une lettre dans ce sens.
Le 11 juillet 2016, l'assuré a effectué une déclaration de main courante au commissariat de police de la [Adresse 5] à [Localité 4] en désignant son supérieur hiérarchique comme auteur d'agressions verbales sur son lieu de travail (pièce n° 9 de l'assuré).
L'assuré a dénoncé les faits par lettre à son employeur et à l'inspection du travail le 30 juillet 2016 (pièce n° 10 de l'assuré). L'inspection du travail a rappelé par écrit ses obligations de sécurité, notamment au regard du harcèlement moral, à l'employeur, à savoir le supérieur hiérarchique de l'assuré, lequel a démenti les propos de l'assuré mais dans ses dénégations il a indiqué que le 23 juin 2016, il avait constaté que les produits dans le rayon « point chaud » n'étaient pas conformes à la vente (manque de cuisson), qu'il avait demandé à l'assuré qui se trouvait à proximité de les retirer de la vente et de les mettre sur la table de démarque dans la réserve du magasin en sous-sol, qu'il a retrouvé plus tard l'assuré au sous-sol qui « cassait les cartons », qu'il lui avait demandé si c'était lui qui avait fait une balle de cartons qui ne répondait pas aux normes, qu'il lui avait dit que ce n'était pas lui, qu'une autre salariée présente lui avait confirmé le contraire, qu'« à ce moment-là » l'assuré s'était « mis à pleurer sans aucune raison » et qu'il lui avait fait remarquer qu'il n'avait aucune raison de se mettre dans cet état et qu'il suffisait de refaire la balle de carton (pièces n° 16 et 17 de l'assuré).
L'assuré a maintenu sa version des faits devant l'enquêteur de la caisse qui a clos son rapport le 9 septembre 2016 (pièces n° 15 de l'assuré et 3 de la caisse).
L'enquêtrice de la caisse, rapportant les propos de l'assuré tenus devant elle le 17 août 2016, écrit : « Il [le gérant] s'est énervé, était en colère, l'a renvoyé mettre les produits en rayon, l'a insulté, dénigré, humilié. L'assuré a essayé de lui répondre, [le gérant] l'a regardé de manière agressive. Il l'a renvoyé en réserve très sèchement. L'assuré a craqué, a pleuré devant ses collègues et les clients' Il a continué à le rabaisser dans la réserve. Il a terminé sa journée. Il ne l'a pas laissé travailler sereinement. L'après-midi il se sentait mal. Il était terrorisé, choqué, il a consulté son médecin le lendemain. » De même, rapportant les propos de l'employeur tenus le 6 septembre 2016, l'enquêtrice écrit : « [Le gérant] est venu, a fait une inspection des rayons. Concernant la viennoiserie, il a constaté que les viennoiseries n'étaient pas bien cuites. Il lui [l'assuré] a dit qu'il devait les retirer du rayon. [Le gérant] est allé travailler dans le bureau de la réserve. [L'assuré] a terminé sa journée de travail sans signaler quoi que ce soit. Il est rentré à son domicile, a prévenu qu'il était en arrêt de travail le vendredi ».
L'enquêtrice a également entendu le témoin le 19 août 2016 et rapporté ses propos de manière indirecte de la façon suivante : « [L'intéressée] déclare qu'elle a vu [l'assuré] et [le gérant] discuter. Elle n'a pas vu ou entendu d'altercation. Elle n'a pas remarqué un état particulier de l'assuré. »
Il est dommage que les propos des intéressés aient été rapportés de façon indirecte par l'enquêtrice qui ne note pas en outre ses questions éventuelles, ce qui ne permet pas d'apprécier exactement le caractère probant des propos rapportés.
En particulier, l'audition du témoin semble insuffisante. Il convient de rappeler que le témoin « pilote adjoint du magasin » est le collaborateur direct de l'auteur des faits allégués et ne peut pas être considéré comme un témoin totalement neutre. Il convient de relever que ce témoin, en particulier, indique avoir vu le gérant et l'assuré « discuter ». Or, précisément, des propos de l'assuré et de son supérieur hiérarchique ne ressort aucune discussion mais seulement un monologue du supérieur hiérarchique, l'assuré dans les deux versions des intéressés étant pareillement passif et ne disant rien. De même le témoin dit n'avoir pas remarqué un état particulier de l'assuré. Or il est établi par les déclarations mêmes du supérieur hiérarchique à l'inspection du travail que l'assuré après les faits s'était mis à pleurer « sans raison » à une remarque qui semblait anodine, étant observé que le fait accidentel a eu lieu à 13h00 et que l'assuré est allé finir ensuite sa journée de travail au sous-sol jusqu'à 14h30 et que nécessairement l'épisode des pleurs sans raison s'est produit entre 13h00 et 14h30, ce qui est incompatible avec un état normal de l'assuré à la suite de cette « discussion ».
De même, il est difficile de comprendre les versions du supérieur hiérarchique qui prétend avoir demandé le retrait des marchandises impropres à la vente tout en regardant son salarié partir pour la réserve au sous-sol finir sa journée de travail, action non conforme à ce qui a été demandé. La version du salarié qui indique qu'il lui a été demandé d'aller dans la réserve est donc plus vraisemblable que celle du supérieur hiérarchique, le témoin ne disant rien par ailleurs sur ce point.
En tout état de cause, ni le responsable du magasin ni sa collaboratrice directe ne conteste l'existence d'un fait au 23 juin 2016 alors que l'assuré était à son poste en magasin au contact de la clientèle consistant en des reproches sur son travail et son départ pour la réserve au sous-sol.
L'assuré verse ensuite quatre attestations de clients (ses pièces n° 18 à 21).
La première, établie par [6] (pièce n° 18) le 2 janvier 2018, indique que l'assuré « m'a toujours servi avec amabilité et dévouement et gentillesse. J'ai été surprise un jour des critiques venant de son supérieur en présence de la clientèle. » Elle indique qu'elle sait que son attestation sera produite en justice « dans le procès qui l'oppose » au gérant.
La seconde, établie par [W] M. D. (pièce n° 19) le 4 décembre 2017, indique notamment : « J'ai été d'autre part directement témoin de propos injurieux qui lui a adressé le responsable du magasin, et ce en présence des clients. » Elle indique également qu'elle sait que cette attestation sera produite dans le cadre du litige opposant l'assuré à « son employeur ».
La troisième, établie par [C] [K] (pièce n° 20) le 4 février 2018, atteste de « l'ambiance tendue qui semblait régner dans le magasin », ajoutant qu'entre 2013 et 2016, « la tension était palpable ». Il confirme également savoir que cette attestation sera produite en justice dans le procès opposant l'assuré au gérant du magasin.
Dans la quatrième, établie le 4 février 2018 (pièce n° 21), [X] [K] indique qu'en 2013 et 2016, il a vu rester professionnel l'assuré « alors qu'il était à l'évidence mis sous pression et semblait terrorisé par sa direction ». Il déclare également savoir que son attestation sera produite en justice dans le procès opposant l'assuré au gérant du magasin.
Comme le relève la caisse ces attestations ne sont pas circonstanciées et ne font pas référence au fait accidentel du 23 juin 2016. Toutefois, il convient de relever d'une part que ces attestations ont été produites de toute évidence pour un autre litige et non pour les besoins de la cause présente et font état d'un ensemble de faits et d'une situation d'ensemble qui ne sont démentis par aucun élément versé au dossier, et d'autre part, a contrario, si elles ne font pas référence au fait du 23 juin 2016, les deux premières font état de faits strictement identiques et ni l'assuré ni le gérant du magasin ne font état d'un autre fait de cette nature qui se serait produit à une autre date, si bien que ces attestations ne peuvent objectivement être mises en relation qu'avec les faits allégués au 23 juin 2016.
Les deux premières attestations ajoutées aux autres éléments du dossier et en particulier la réponse du responsable du magasin à l'inspection du travail permettent d'établir avec certitude que le 23 juin 2016, à la suite de reproches, quel qu'en ait été la cause et la teneur exacte, l'assuré a subi un choc psychologique aux temps et lieu du travail, constaté quasi-immédiatement par le responsable du magasin qui a vu son salarié pleurer sans raison apparente selon lui, et qui a donné lieu à un arrêt de travail prolongé au titre d'un syndrome anxiodépressif et un état de stress post-traumatique réactionnel. Il s'agit d'un événement certain et soudain à l'origine directe de la lésion médicalement constatée.
En revanche, la « déclaration d'accident du travail » qui en réalité est une lettre écrite en 2020 dans laquelle l'assuré relate les faits en donnant de nombreux détails et précisions n'est pas retenue en raison de sa tardiveté et de sa qualification impropre de déclaration d'accident du travail (sa pièce n° 14).
Il est ainsi établi que le 23 juin 2016 à 13h00, l'assuré a été à la suite de reproches faits, sur son travail, par son responsable devant des clients et des collègues au temps et au lieu du travail victime d'un choc émotionnel, peu important les termes exacts de ces reproches et leur légitimité professionnelle, qui s'est rapidement traduit par des pleurs sans raison apparente à l'origine d'une lésion médicalement constatée le 24 juin 2016 et confirmée à de nombreuses reprises ensuite par le médecin du travail, des psychiatres et des psychologues sans qu'aucune pathologie de cette nature ait préexisté aux faits du 23 juin 2016.
L'assuré établit ainsi par des éléments objectifs avoir été victime le 23 juin 2016, au temps et au lieu du travail, d'un choc psychologique à l'occasion de reproches de son supérieur hiérarchique, dont il est résulté une lésion psychique médicalement constatée dans un temps très voisin de cet événement, à savoir un syndrome anxiodépressif et un stress post-traumatique réactionnel, peu important que la nature et la teneur exacte de la « discussion » ne soit pas détaillée, dès lors que l'assuré présentait une lésion médicalement constatée dans un temps très proche de l'altercation et qu'il a immédiatement indiqué à son médecin traitant puis au médecin du travail avoir été victime d'une agression verbale de son employeur.
L'assuré établit la matérialité des faits, aucune contradiction n'apparaissant dans ses déclarations constantes qui sont corroborées par des éléments objectifs. L'assuré bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité édictée par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La caisse n'établit pas la preuve que la lésion dont l'assuré a été victime à la suite des faits du 23 juin 2016 résulte d'une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un précédent fait, d'une nature différente (violences physiques), en 2013 et d'un éventuel harcèlement moral au travail qui pourraient expliquer la lésion constatée le 24 juin 2016 n'étant en tout état de cause pas étrangers au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux dépens et à verser à l'assuré la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser à [O] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée