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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2431301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431301

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société CH Formation, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 7 octobre 2024 de la Caisse des dépôts et consignations, portant déréférencement de la plateforme " Moncompteformation " pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la prive de toute source de revenus du fait de son déréférencement et remettrait en cause la formation des stagiaires actuellement inscrits ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle : o est entachée d'une erreur d'appréciation ; o est entachée d'une erreur concernant la matérialité des faits ; o est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2431313 par laquelle la société CH Formation demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 octobre 2024, la caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d'anomalies concernant les actions de formation de la société CH Formation sur la plateforme "moncompteformation", a prononcé une sanction de déréférencement de la société pour une durée de neuf mois et l'a informée du non-paiement de certaines formations et de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société CH Formation demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision en litige, la société CH Formation soutient qu'elle tire l'exclusivité de son chiffre d'affaires des formations réalisées dans le cadre du CPF et financées par la Caisse des dépôts et consignations et que la suspension des paiements pour ces formations la prive ainsi de l'essentiel de ses revenus, compromettant gravement sa survie à court terme. Pour en justifier, la société requérante produit une attestation d'expert-comptable qui montre que 94,4% du chiffre d'affaires total de la société CH Formation est réalisé sur la plateforme CPF pour l'année 2024. S'il peut être tenu pour certain que cette mesure aura pour conséquence une forte diminution de son chiffre d'affaires et, par répercussion, une probable perte de bénéfices, il ne ressort pas des éléments produits par la société qu'elle soit dans l'impossibilité de proposer des formations autrement que par le biais du dispositif " Mon compte formation ", et elle ne justifie pas de la réalité des charges fixes engagées pour l'année 2024. La décision est par ailleurs prévue pour une durée limitée à neuf mois. Il n'est dès lors pas établi que les restrictions portées à son activité pendant la période concernée auront pour effet de mettre en péril son équilibre économique. 5. Dans ces conditions, la société CH Formation n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du 7 octobre 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société CH Formation doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société CH Formation doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CH Formation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CH Formation. Fait à Paris, le 13 décembre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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