Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01667
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHWN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 14 Juin 2023 RG n° F 22/00016
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
S.A.S.U. NORMANDIE ETOILE AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Après y avoir travaillé du 29 septembre 1982 au 13 octobre 1989 comme laveur graisseur, M. [S] [P] a, à nouveau, été embauché à compter du 1er juillet 1995 par la SASU Normandie Etoile Automobiles en qualité de mécanicien préparateur. Il a été muté, à compter du 1er janvier 1997, au sein de la SAS Normandie Etoile Automobiles gérée par le même dirigeant comme chef d'équipe, puis comme gestionnaire d'atelier. Le 1er juin 2003, il a été promu cadre technique d'atelier et a signé, à cette occasion, un avenant prévoyant un forfait jour. Le 1er juillet 2012, il est devenu responsable SAV. La SASU Normandie Etoile Automobiles a intégré, en 2014, BPM Group.
Le 5 mars 2021, M. [P] a été licencié pour faute grave après avoir été placé, à compter du 19 février 2021 en mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander un rappel de salaire au titre de l'activité maintenue pendant la période de chômage partiel, au titre de la prime variable 2020 et pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts à raison du non respect de la durée maximale hebdomadaire, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la période de mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit nulle la convention de forfait, condamné la SASU Normandie Etoile Automobiles à lui 'payer sur la base de 41H hebdomadaires contractuelles, les rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférant déduction faite des jours de RTT indus, les indemnités liées au dépassement du contingent d'heures supplémentaires et les indemnités de congés payés afférentes au dépassement du contingent' et renvoyé les parties à effectuer 'le calcul à parfaire selon, les termes de cette décision' en prévoyant la possibilité, pour les parties, de le saisir en cas de difficultés. Il a condamné la SASU Normandie Etoile Automobiles à verser à M. [P] 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire du travail, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [P] a interjeté appel du jugement, la SASU Normandie Etoile Automobiles a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 4 mars 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SASU Normandie Etoile Automobiles condamnée à lui verser : 70 308,80€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 33 618,38€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité pour dépassement du contingent d' heures supplémentaires, 20 000€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, 543,34€ de rappel de salaire au titre du maintien de l'activité pendant la période de chômage partiel, 38 236,27€ d'indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ au titre de la prime variable sur l'exercice 2020, 127 454,23€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 64 746,75€ d'indemnité de licenciement, 19 118,13€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 234,88€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, avec intérêts à compter de la convocation de la SASU Normandie Etoile Automobiles devant le bureau de conciliation et d'orientation et capitalisation de ces intérêts, 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, pour voir dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié seront supportés par la SASU Normandie Etoile Automobiles en sus des frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions de la SASU Normandie Etoile Automobiles, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 décembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, réformé pour le surplus et à voir M. [P] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir juger excessives les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nullité de la convention de forfait, tendant, en conséquence, à voir M. [P] débouté de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer à un montant total de 51 129,13€ : le 'rappel d'heures supplémentaires, de contingent annuel et congés payés y afférant', tendant, reconventionnellement, à voir M. [P] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
' M. [P] soutient que la convention de forfait est nulle et, en tout état de cause, inopposable, ce que conteste la SASU Normandie Etoile Automobiles.
À supposer la convention de forfait valable, elle n'est opposable à M. [P] que si l'employeur a réalisé avec lui, au moins une fois par an, un entretien pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle.
La SASU Normandie Etoile Automobiles produit, pour en justifier, deux comptes-rendus d'entretien réalisés les 11 novembre 2018 et 10 mars 2020 et essentiellement destinés à apprécier les compétences du salarié. Ces entretiens 'annuels de développement' comportent une seule question fermée sur la charge de travail que le salarié peut seulement qualifier, au choix, d'importante, convenable ou faible et que M. [P] a, lors de ces deux entretiens, jugé 'importante'. Aucune autre question n'est posée notamment sur l'articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle, ni sur l'organisation de son travail. Outre leur nombre insuffisant pour couvrir toute la période pendant laquelle M. [P] est recevable à réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, ces entretiens ne répondent pas aux conditions posées pour assurer un contrôle suffisant de la charge de travail. La convention de forfait est donc inopposable à M. [P]. Son temps doit, en conséquence, être décompté hebdomadairement.
' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [P] indique qu'il était présent sur le site avant 8H tous les matins, ne partait qu'après sa fermeture à 19H, disposait d'une pause méridienne d'une heure et travaillait donc 10H par jour, cinq jours par semaine soit 50H hebdomadaires (sans tenir compte des heures effectuées en plus hors des horaires d'ouverture de la concession ou lors de journées portes ouvertes le week-end). Il produit des attestations confirmant ces horaires et a établi un tableau de calcul sur cette base.
La SASU Normandie Etoile Automobiles ne produit aucun élément contraire et ne conteste pas, au demeurant, le nombre d'heures travaillées par M. [P]. Le volume horaire avancé par M. [P] sera donc retenu.
' En revanche, elle critique le rappel de salaire réclamé en soutenant tout d'abord, que seules les heures travaillées au-delà de 41H peuvent être prises en compte, ensuite, que le taux horaire doit être calculé en diminuant le salaire de M. [P] de 25% et en divisant ce salaire par 184,14H.
L'avenant du 1er janvier 1997 prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 41H, l'avenant suivant, du 1er janvier 2004, un forfait en jours. La SASU Normandie Etoile Automobiles en déduit que si le forfait est nul, il convient de revenir à la situation antérieure soit à un temps de travail contractuel de 41H.
Quand un forfait est déclaré nul ou, comme en l'espèce, inopposable, le temps de travail doit être décompté hebdomadairement et s'applique le temps de travail légal. L'employeur ne saurait prétendre faire revivre une situation contractuelle antérieure auquel l'avenant instaurant le forfait jour a mis fin et dont, de surcroît, rien n'établit qu'elle était alors toujours celle prévue par l'avenant de 1997. En conséquence, d'une part, M. [P] peut prétendre au paiement de toutes les heures excédant 35H hebdomadaires, d'autre part, le salaire mensuel ne saurait être divisé par 184,14H (ce qui, du reste, ne correspond pas à 41H mais à 42,53H hebdomadaires).
La SASU Normandie Etoile Automobiles faut valoir que la convention collective nationale prévoit une majoration de 25% du salaire des cadres quand ils sont au forfait et en déduit que le salaire servant de base au calcul du salaire horaire doit être réduit de 25% puisque le forfait ne s'applique pas.
Toutefois, rien n'établit que le salaire fixé lors de la conclusion de la convention de forfait ait été majoré à raison de la conclusion de ce forfait ni, a fortiori, qu'il ait été majoré de 25%. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer la réfaction sollicitée par la SASU Normandie Etoile Automobiles.
' La SASU Normandie Etoile Automobiles demande que soient déduits les jours de RTT accordés en contrepartie du forfait déclaré inopposable, ce que M. [P] ne conteste pas.
Elle a établi deux tableaux différents tous deux cotés 20 l'un faisant état d'une déduction à ce titre pour les années 2018 à 2021 d'une somme de 3 234,88€, l'autre d'une somme de 2 587,92€. Dans la mesure où, dans ses conclusions, la SASU Normandie Etoile Automobiles se réfère au montant final figurant sur ce deuxième tableau (51 129,13€), il y a lieu de considérer qu'elle sollicite la déduction d'une somme de 2 587,92€.
M. [P] considère, quant à lui, avoir bénéficié de 7,5 jours indus et chiffre à 1 349,97€ la déduction à opérer à ce titre.
En 2018, la SASU Normandie Etoile Automobiles mentionne dans son tableau (cote 20) la prise d'un jour de RTT le 21 décembre, que M. [P] ne fait pas figurer dans le sien (cote 25). Les bulletins de paie produits ne mentionnant pas ce jour de RTT et la SASU Normandie Etoile Automobiles n'apportant aucun élément autre qui en justifierait, l'existence de ce jour de RTT n'est pas établie. La déduction de 140,29€ opérée à ce titre par la SASU Normandie Etoile Automobiles ne sera donc pas retenue.
En 2019, la SASU Normandie Etoile Automobiles mentionne 5 jours de RTT en décembre. M. [P] admet avoir bénéficié cette année-là de 5 jours de RTT. la SASU Normandie Etoile Automobiles déduit à ce titre 719,89€ (soit 143,98€ par jour). Le montant journalier déduit par l'employeur étant inférieur à celui appliqué globalement par le salarié (1 349,97€:7,5 jours=180€), cette déduction sera retenue.
En 2020, la SASU Normandie Etoile Automobiles fait état de 10 jours de RTT, 2 jours en février et 8 jours du 17 au 27 mars. M. [P] considère que seuls 2,5 jours de déduction en mars sont justifiés.
M. [P] fait lui-même figurer dans son tableau deux jours de RTT en février 2020, qu'il convient donc de retenir.
M. [P] a bénéficié de 8 jours de RTT les 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 et 26 mars qu'il fait également figurer dans son tableau. Il indique toutefois qu'à hauteur de 5,5, ces jours lui ont été imposés par l'employeur, en contradiction avec la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et, pour six d'entre eux, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance N°202-323 du 25 mars 2020 autorisant les employeurs à imposer les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait jour, qu'en conséquence ces jours ne sauraient être pris en compte.
La SASU Normandie Etoile Automobiles n'émet aucune observation (et donc aucune contestation) sur ce point. Seuls seront donc déduits 2,5 jours pour mars s'ajoutant aux 2 jours de février. La déduction s'élève donc à : 4,5joursx143,98€=647,91€.
En 2021, la SASU Normandie Etoile Automobiles indique, cote 20, avoir réglé à M. [P] deux jours de RTT dans le solde de tout compte sans produire ce document. Cette mention apparaît toutefois dans le dernier bulletin de paie pour un montant de 359,94€. La SASU Normandie Etoile Automobiles ne la retenant dans son tableau que pour 287,96€ c'est cette somme qui sera déduite du rappel dû.
Au total, le rappel de salaire calculé par M. [P] s'élève à 65 144,34€. Après déduction des RTT selon le décompte précédemment établi (1 655,76€), la somme due est de 63 488,58€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur le repos obligatoire
Compte du volume d'heures supplémentaires retenues, le contingent de 220H annuelles a été dépassé en 2018, 2019 et 2020 sans que la SASU Normandie Etoile Automobiles n'ait mis M. [P] en mesure de bénéficier du repos obligatoire auquel il avait droit. Le salarié est donc fondé à obtenir une indemnité égale à la rémunération de ces heures de repos et des congés payés afférents.
La somme réclamée à ce titre par M. [P] (36 980,22€) n'étant pas contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SASU Normandie Etoile Automobiles sera retenue.
1-3) Sur le dépassement de la durée maximale de travail
M. [P] a systématiquement travaillé 50H soit 2H de plus chaque semaine que la durée maximale de travail hebdomadaire de 48H.
Cette durée maximale vise à préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés.
Sa systématique méconnaissance pendant des années a occasionné un préjudice à M. [P] qui sera réparé par l'octroi de 8 000€ de dommages et intérêts.
1-4) Sur le chômage partiel
M. [P] conteste le salaire versé en avril 2020, en faisant valoir qu'il a été placé en chômage partiel pendant une durée plus courte que celle mentionnée sur son bulletin de paie, qu'en outre, il a accompli des astreintes y compris pendant ces jours de chômage partiel sans que cette astreinte ne soit prise en compte, qu'enfin, la convention collective nationale applicable prévoit qu'une mesure de chômage partiel ne peut affecter la rémunération d'un salarié en forfait jour.
La SASU Normandie Etoile Automobiles se contente d'indiquer que les 10% de temps de travail restant (hors chômage partiel) lui permettait d'assurer les astreintes ce qui ne répond pas aux arguments développés par M. [P].
' L'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile prévoit que : ' La rémunération du salarié (en forfait jour) ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.'
Dans la mesure toutefois où la convention de forfait jour lui a, à sa demande, été déclaré inopposable, M. [P] ne saurait se prévaloir de cet article.
' Il ressort de son bulletin de paie d'avril 2020 qu'il a été considéré en absence pour activité partielle à hauteur de 132,22H. Pourtant, l'état des absences pour ce même mois mentionne seulement 119H d'absence au titre du chômage partiel soit une différence de 13,22H.
' Le 19 mars 2020, le vice-président du BPM Group a effectué un point de la situation en demandant de constituer 'une équipe d'astreinte qui sera rémunérée aux conditions habituelles du groupe, primes+déplacement indépendamment du chômage partiel, pour le VI/VUL si les travaux nécessitent une mobilisation plus large 1 jour complet ou plus, la ou les journées correspondantes seront payées normalement'. Ce même jour, M. [V], directeur de la SASU Normandie Etoile Automobiles a retransmis ce courriel et a constitué pour [Localité 4] une équipe d'astreinte constituée de deux personnes dont M. [P].
Il ressort de ces deux derniers points d'une part qu'à hauteur de 13,22H, M. [P] a été indemnisé au titre du chômage partiel au lieu d'être payé, ce qui a généré, au vu de son bulletin de paie d'avril, un manque à gagner de 7,174€ par heure (25,174€-18€) et justifie donc un rappel de 94,84€ (7,174€x13,22H).
D'autre part, il ressort du courriel du 19 mars 2020 que les salariés d'astreinte devaient percevoir des primes et des frais de déplacement voire le paiement d'une journée 'en cas de mobilisation plus large' ce qui correspond globalement aux règles s'appliquant aux astreintes lesquelles justifient, en l'absence de toute intervention, l'octroi d'une contrepartie et, en cas d'intervention, la rémunération du temps de déplacement et du temps d'intervention.
M. [P] n'établit pas avoir dû se déplacer et ne saurait donc bénéficier d'un rappel de salaire. Il aurait, en revanche, dû percevoir une contrepartie à raison de l'astreinte mise en place et aurait pu réclamer des dommages et intérêts puisqu'il est constant qu'il n'a rien perçu à ce titre. Il n'a toutefois formulé aucune demande en ce sens.
En conséquence, il lui sera alloué un rappel de salaire de 94,84€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre des heures décomptées à tort en chômage partiel.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [P] a été licencié le 5 mars 2021pour faute grave pour :
- avoir, au cours du 4ième trimestre 2020 et début 2021, connecté 194 véhicules au service 'Me connect' en créant ou activant des comptes clients avec des adresses mail personnelles lui appartenant ou appartenant à son assistante pour bénéficier des primes challenge et PGS 2020, ce qui a conduit à l'octroi de primes indues, mis à mal la relation avec le constructeur et avec les clients concernés
- avoir, en contradiction avec les procédures internes, laissé partir un client (Horus Location) sans qu'il paye sa facture, d'avoir, dans un courriel du 30 juillet 2020, reconnu, auprès de ce client, une malfaçon sur les travaux de carrosserie et s'être engagé à prendre en charge la facture de reprise de ces travaux par un concurrent et, de manière contradictoire, avoir enclenché une procédure contentieuse, ce qui a conduit le client à refuser de payer la totalité de sa facture et à solliciter des dommages et intérêts devant le tribunal de commerce
' Sur le premier grief
M. [P] reconnaît les faits reprochés. Il indique avoir subi une pression pour augmenter le nombre de connexions, avoir suivi les instructions de son employeur, indique qu'il s'agissait de pratiques connues, conformes à la politique de l'entreprise, qu'il n'a d'ailleurs rien dissimulé puisqu'il a utilisé des adresses mail mentionnant son nom, qu'il n'avait reçu aucune formation sur le RGPD et n'avait pas conscience des conséquences sur les données personnelles des clients, précise qu'il n'a pas tiré de bénéfice direct de cette pratique et souligne que la SASU Normandie Etoile Automobiles l'a, en fait, licencié pour satisfaire Mercedés et se défaire de lui à moindres frais, à 18 mois de sa retraite.
' La SASU Normandie Etoile Automobiles conteste lui avoir donné des instructions pour activer, de sa propre initiative, des comptes client en utilisant des adresses mail personnelles et avoir su qu'il pratiquait ainsi. M. [P] n'apporte aucun élément contraire qui étaierait son allégation.
' M. [P] produit trois courriels insistants reçus en 2019 et 2020 relatifs à la connectivité.
Le 19 mars 2019, M. [N], 'coordinateur APV' a annoncé à divers destinataires, dont M. [P], que 2019 était l'année 'de la connectivité et du pack maintenance', a indiqué qu'il fallait 'impérativement être optimum' sur ces deux items pour assurer l'après-vente de demain, a annoncé un challenge avec un objectif de 43 véhicules connectés en 2019 pour la concession d'[Localité 4] et précisé que ce challenge était très important pour les établissements puisqu'ils constituaient deux items de 'la rémunération PGS VUL 2019".
Le 25 juillet 2019, le directeur de la SASU Normandie Etoile Automobiles, M. [V], a demandé à M. [P] et à un autre salarié travaillant au Mans de 'remonter' les informations concernant 'les états de 'me adapter' et 'me connect apv' à ce jour afin de voir votre avancement' ajoutant en nota bene : 'il va falloir tout de même que nous trouvions des solutions pour remonter à un niveau honorable sur le sujet de la PGS, on est tout de même en train de passer à côté de beaucoup d'argent....Et j'en connais au moins un à qui cela va être difficile d'expliquer pourquoi nous n'avons pas réagi'
Le 17 novembre 2020, M. [N], a adressé à divers destinataires dont M. [P] un courriel dans lequel il écrit : 'connectivité : il faut impérativement connecter le maximum de véhicules d'ici la fin de l'année (seul gros levier pour récupérer de l'argent). Pour rappel nous touchons 60€ par 'me connect' et 'me adapter'. Si nous faisons un doublé ouverture compte service select+me adapter nous touchons 35+60 soit 95€. Comme déjà évoqué, il est anormal d'avoir un tel écart de connexions entre 1 premier et un dernier'.
' Il est constant que les adresses mail utilisées étaient à son nom ou à celui de son assistante, ce qui exclut toute volonté de dissimulation.
Il est constant également que M. [P] n'a pas reçu de formation sur la RGPD si bien qu'il n'est pas établi qu'il ait compris le caractère intrusif du système litigieux quant aux données personnelles des clients.
' Il ressort de l'avenant au contrat de travail signé le 2 janvier 2019 fixant la rémunération variable pour 2019 les points suivants :
- cette rémunération est fixée en fonction du résultat de l'atelier.
- le montant de la prime ainsi obtenue est pondérée en fonction de la prime PGS.
- la prime PGS comprend quatre items avec des objectifs pour chacun d'eux l'un de ces items est constitué par 'Me adapter' et 'Me connect'
- La pondération de la prime est de -20% (si moins de deux items sont validés), neutre (si 3 items sont validés) ou de +20% (si 4 items sont validés)
En conséquence, la non validation de l'item comprenant 'me connect' empêche de valider 4 items et donc de pouvoir prétendre à une majoration de 20% de la prime soit à une perte potentielle de 500 à 3 000€ selon le montant de la prime précédemment obtenue.
En revanche, le fait de dépasser l'objectif de l'item est sans conséquence sur le montant de la prime.
Il ressort des courriels précédemment cités que l'atteinte des objectifs génère également des primes pour la concession.
Même s'il est établi qu'il a été incité de manière insistante à performer dans ce domaine, M. [P], qui savait que la non-réalisation des objectifs générerait un manque à gagner pour la concession et pour lui-même, a commis une faute en connectant des véhicules à l'insu de leur propriétaire sans instructions avérées de son employeur en ce sens et sans qu'il soit établi que celui-ci était au courant de cette pratique. Il est constant, en revanche, qu'il n'a pas dissimulé cette pratique puisqu'il a utilisé, pour ce faire, ses propres adresses mail (ou celles de son assistante). Il est constant également qu'il n'a pas reçu de formation spécifique sur la RGPD.
Il ressort des échanges entre M. [P] et la SAS Mercedés Benz France que cette dernière a signalé une anomalie le 11 février 2021et demandé une vérification en réclamant des actions correctives si nécessaire à son égard et à l'égard des clients sans menacer de mettre fin à leur collaboration. La SASU Normandie Etoile Automobiles ne justifie d'aucune plainte de clients.
' Sur le second grief
Des éléments produits par les parties ressortent les points suivants :
- Le 29 juillet 2020, en réponse à une demande de règlement, un certain [A] [D] (agissant apparemment pour le client Horus Location) a adressé un courriel à Mme [X] comptable de la SASU Normandie Etoile Automobiles en indiquant qu'il envoyait un chèque de banque et en annonçant sa venue le lendemain
- la société a reçu copie d'un chèque de banque de 24 541€ (correspondant à 200€ près au montant de la facture) daté du 29 juillet ayant pour tireur M. [B] et comme bénéficiaire Normandie Etoile.
- le 30 juillet 2020, M. [P] a envoyé à l'adresse mail de M. [A] [D] un courriel adressé à M. [B] en lui confirmant 'comme convenu' la prise en charge de la réfection de divers éléments et en lui demandant de lui envoyer directement le chèque de banque
- le 3 août 2020, M. [B] a écrit à en-tête de Horus System qu'il avait récupéré le véhicule mais s'opposait, à raison de travaux insatisfaisants, au paiement de la totalité de la facture et attendait un geste commercial.
- les 4 et 25 août le service juridique de la SASU Normandie Etoile Automobiles a mis Horus Location en demeure de payer la facture et l'a assignée le 30 novembre 2020 devant le tribunal de commerce.
- devant le tribunal de commerce, la société Horus s'est prévalu du courriel de M. [P] pour refuser de payer une partie de la facture.
Ces éléments établissent que le client a pu reprendre possession de son véhicule le 30 juillet 2020 après avoir adressé la photocopie d'un chèque de banque qu'il n'a pas effectivement remis. L'échange de courriels de la veille établit que le service comptable avait reçu cette photocopie et était au courant de la venue le lendemain du client. Aucune des parties n'apporte d'éléments permettant de savoir si la remise du véhicule s'est faite avec l'accord du service comptable.
La SASU Normandie Etoile Automobiles n'établit pas, en toute hypothèse, avoir édicté d'instructions interdisant la remise d'un véhicule sans paiement immédiat. Dès lors, l'existence d'une méconnaissance de consignes et donc d'une faute n'est pas établie, sachant de surcroît, que le client avait adressé une photocopie d'un chèque de banque ce qui a pu inciter M. [P] (voire le service comptable) à lui faire confiance.
Le fait de proposer le 30 juillet la prise en charge de réfections rendues nécessaires par des malfaçons ne saurait s'analyser en une faute, sachant que parallèlement le salarié a réclamé l'envoi d'un chèque de règlement.
M. [P] reconnaît dans la lettre adressée le 30 mars 2021 à son employeur que c'est bien lui qui a 'saisi le juridique' à raison du non paiement de la facture à l'été 2020. Il aurait été utile qu'à cette occasion, M. [P] fasse part à ce service de la proposition de prise en charge qu'il avait formulée -proposition qu'il ne justifie pas avoir adressé en copie à la comptabilité (ou à tout autre service de l'entreprise)- afin que le service juridique puisse apprécier, en connaissance de cause, l'opportunité d'assigner le client devant le tribunal de commerce. En omettant de transmettre cette information, M. [P] a pu manquer de discernement, ce qui ne constitue pas une faute disciplinaire laquelle suppose une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée, non établis en l'espèce.
En conséquence, le second grief évoqué dans la lettre de licenciement ne constitue pas une faute susceptible de motiver un licenciement disciplinaire.
Le licenciement sanctionne de manière disproportionnée l'unique faute établie, sachant que, non seulement, M. [P] n'a jamais fait l'objet de sanctions antérieures mais que, de surcroît, ses collègues, ses responsables et des clients attestent de ses qualités professionnelles :
- son écoute des clients (Mme [JL], une collègue), un indice de satisfaction des clients parfaitement correct (M. [F], qui l'a embauché en 1982 et réembauché en 1995), irréprochable avec les clients dont il connaît le nom pour les clients réguliers (M. [TH], livreur de véhicules)
- sa capacité à défendre les intérêts de l'entreprise tout en trouvant toujours un consensus avec les clients, son dévouement à l'entreprise, des relations de travail saines, le chef d'atelier avec lequel il a préféré travailler (M. [H], ex-collègue), quelqu'un de respecté et de respectable (M. [J] ex-collègue)
- sa très bonne relation avec ses collègues (M. [F])
- son professionnalisme (M. [Y], M. [L], Mme [C], M. [Z], M. [G], M. [E], M. [U], M. [W], des clients, M. [TH]), son professionnalisme 'qui véhiculait le sérieux de la marque' (M. [R] un client), sa réactivité (M. [Y], M. [L]), sa disponibilité (M. [I], M. [U], M. [W]) sans faille, ajoute M. [R], son honnêteté (M. [L], M. [T], clients, M. [H], M. [J] ex-collègue), sa courtoisie, son calme, son sourire (Mme [C]), le fait qu'il soit de bon conseil ce 'qui a renforcé ma confiance avec la marque' (M. [G]), sa rigueur (M. [T], M. [E], M. [W]), sa droiture (M. [T], M. [H], M. [J]), son investissement (M. [E]), son affabilité, sa compétence, sa bienveillance (M. [O]), sa courtoisie, son efficacité (M. [U]), son dévouement (M. [W]), sa conscience professionnelle (M. [M], ex-collègue), son intégrité et sa probité (M. [M])
- son engagement, sa fiabilité, sa rigueur, 'un grand monsieur de l'automobile' (M. [V] ex-directeur de la concession,
- des qualités morales et managériales au-dessus de tout soupçon, 'noté par le constructeur comme l'un des meilleurs en France par la qualité de son travail, ses résultats et l'engagement de ses hommes à ses côtés' (M. [K], ancien directeur de la concession ayant travaillé 23 ans avec lui)
M. [G] (client) indique que ses qualités professionnelles et ses connaissances techniques poussées sur la marque étaient 'un atout majeur pour cette entreprise' et qu'il était 'une présence essentielle pour la clientèle'. M. [T] atteste que dans son choix d'achat d'un véhicule Mercedés, le 'SAV incarné par M. [P] était (...) décisif'. M. [W] écrit qu'il n'a pas acheté une marque mais 'un service de qualité que M. [P] remplissait parfaitement'. M. [E] écrit qu'il semblait être un maillon essentiel de l'équipe.
La SASU Normandie Etoile Automobiles ne produit aucun élément contraire.
Le licenciement, constitutif d'une sanction disproportionnée, est donc sans cause réelle et sérieuse
2-2) Sur la réparation
M. [P] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, au versement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 20 mois de salaire.
' La SASU Normandie Etoile Automobiles ne contestant, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, ni le rappel de salaire pour la période de mise à pied, ni les indemnités de rupture réclamées par M. [P], il sera fait droit à ses demandes à ces titres.
' M. [P] indique avoir retrouvé un emploi le 4 novembre 2021 pour un salaire moindre (2 600€ nets) et avoir subi une perte de salaire pendant la période de chômage ayant précédé cette embauche. Il produit comme seul élément la notification de son ouverture de droits à l'ARE à compter du 20 avril 2021.
Il indique que la rupture brutale de son contrat de travail l'a ébranlé et a généré une dépression ayant nécessité la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Il justifie de prescriptions les 17 mars et 23 avril 2021 d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Il indique également que son préjudice moral a été significatif à raison de son travail acharné au sein de la concession.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (58 ans), son ancienneté (32 ans et 8 mois en application de la convention collective nationale qui prévoit l'ajout de périodes antérieures travaillées dans la même entreprise), son salaire (en moyenne 5 603,99€ de février 2020 à janvier 2021 en réintégrant les heures supplémentaires afférentes à cette période), il y a lieu de lui allouer 110 000€ de dommages et intérêts.
2-3) Sur la prime annuelle 2020
L'avenant du 2 janvier 2019 prévoit qu'en cas 'de non respect des directives et des règles de fonctionnement, l'ensemble des primes pourra être supprimé partiellement ou en totalité'.
L'existence d'une faute est avérée comme précédemment développé et constitue un non respect des règles de fonctionnement que M. [P] a violée en connectant lui-même à l'aide d'adresses personnelles les véhicules de clients aux services Me connect. Il y a donc lieu de réduire cette somme à 5 000€. Il est à noter que le salarié ne réclame pas de congés payés afférents à cette prime.
3) Sur le travail dissimulé
M. [P] fait valoir que la SASU Normandie Etoile Automobiles a omis de lui payer ses heures supplémentaires et a continué à le faire travailler alors que son activité était supposée être suspendue à raison de sa mise en chômage partiel.
Dans la mesure où les parties avaient conclu une convention de forfait jour que la SASU Normandie Etoile Automobiles a pu considérer comme valable, les heures supplémentaires décomptées à raison de l'inopposabilité de ce forfait et non mentionnées sur les bulletins de paie ne caractérisent pas une intention de dissimuler une partie du travail effectuée par M. [P].
13,22H travaillées et indemnisées au titre du chômage partiel au lieu d'être payées en avril 2020 ne suffisent pas, compte tenu de leur nombre réduit, à établir que la SASU Normandie Etoile Automobiles a sciemment dissimulé une partie du travail accompli par M. [P].
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité.
4) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil, auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de réception par la SASU Normandie Etoile Automobiles de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception des sommes allouées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SASU Normandie Etoile Automobiles devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [P] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU Normandie Etoile Automobiles sera condamnée à lui verser 3 500€.
Rien ne justifie qu'il soit dérogé aux règles fixées par le décret du 12 décembre 1996 relatives au partage des frais de recouvrement entre créancier et débiteur. M. [P] sera débouté de sa demande en ce sens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SASU Normandie Etoile Automobiles à verser à M. [P] :
- 63 488,58€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 348,86€ bruts au titre des congés payés afférents
- 36 980,22€ d'indemnité au titre des repos obligatoires non pris
- 94,84€ bruts de rappel de salaire pour la période de chômage partiel outre 9,48€ bruts au titre des congés payés afférents
- 5 000€ de rappel au titre de la prime annuelle 2020
- 19 118,13€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 911,81€ bruts au titre des congés payés afférents
- 64 746,75€ d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022
- 8 000€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
- 110 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Déboute M. [P] du surplus de ses demandes
- Dit que la SASU Normandie Etoile Automobiles devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [P] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SASU Normandie Etoile Automobiles à verser à M. [P] 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SASU Normandie Etoile Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE