Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-46.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-46.456

Date de décision :

15 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-46.456 et n° T 02-46.530 ; Attendu que Mme X..., salariée de la société des Hôtels Concorde Lafayette, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappels de salaires et heures supplémentaires ; que par jugement du 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes a dit que Mme X... avait droit à un rappel de salaire calculé sur la différence entre la rémunération par répartition qui lui était due et la rémunération fixe qu'elle avait perçue pendant la période du 1er juin 1991 au 1er février 1996, et a enjoint à la société Hôtels Concorde de communiquer à Mme X... diverses informations ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° N 02-46.456 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 par décrets et accords collectifs et qu'une durée équivalente à celle-ci peut être fixée ; que de telles dérogations, ayant été admises dans le secteur de l'hôtellerie, la fixation d'un horaire de travail de 39 heures dans une entreprise ne pouvait être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par Mme X... entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la fixation de l'horaire de travail résultait d'un accord d'établissement du 19 janvier 1996 prévoyant : "la durée hebdomadaire est de 39 heures de travail pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence du service sécurité incendie", a exactement décidé que Mme X..., gouvernante, n'entrait pas dans la catégorie des salariés soumis à l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée n° T 02-46.530 : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action tendant à obtenir des rappels de salaires et d'avoir en conséquence limité à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts la réparation du préjudice causé par la carence des Hôtels Concorde dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se refusant à déterminer la valeur moyenne du point à raison des manquements de l'employeur à son obligation de consigner les données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en rappel de salaire à raison de la carence de l'employeur dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service, la cour d'appel de Lyon a violé les articles L. 141-7 et R. 147-1 du Code du travail ; 3 / que subsidiairement le juge ne doit pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle sollicitait le paiement de rappel de salaire ; qu'en considérant que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-et-intérêts pour son manquement dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service satisfaisait à la demande de paiement en rappel de salaire de Mme Y... X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel claires et précises qui lui était soumise en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel quant aux demandes de la salariée, non arguées de faux qu'elle a formulé au cours des débats une demande de "rappels de salaires ou de dommages-intérêts" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société des Hôtels Concorde Lafayette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz