Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-18.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.023
Date de décision :
23 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
- appel possible
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° Z 21-18.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.023 contre le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
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