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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-15.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.487

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° T 21-15.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ Mme [A] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 7], 2°/ Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 8], 3°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° T 21-15.487 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à Mme [S] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [W] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], toutes quatre prises en qualité d'ayants droit de [H] [X], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Y] et [P] et de M. [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [N], [S], [T] et [W] [X], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 janvier 2021), Mmes [N], [S], [T] et [W] [X] (les consorts [X]) ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française d'une demande d'expulsion de la parcelle [Cadastre 1] du lot A de la terre [Localité 3], cadastrée AA n° [Cadastre 1], qui était occupée par M. [O]. 2. A titre reconventionnel, Mmes [Y] et [P], cousines de M. [O], intervenues volontairement à l'instance, ont revendiqué la propriété de cette terre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les parties à l'instance ; qu'en retenant, pour juger que les consorts [X] étaient propriétaires de la terre [Localité 3] occupée par M. [O] et l'en expulser, que cette terre avait été attribuée à leur père par deux jugements de 1977 et 1978, « qui ont autorité de chose jugée même à supposer qu'ils comportent une erreur », cependant que M. [O] n'était ni partie au partage judiciaire ordonné par ces jugements ni l'ayant-cause de l'une des parties, la cour d'appel, qui a méconnu la relativité de la chose jugée, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2°/ que les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, pour juger que les consorts [X] étaient propriétaires de la terre [Localité 3] occupée par M. [O] et l'en expulser, qu'« aucune contestation » n'était « formulée » contre les jugements de 1977 et 1978 qui l'attribuaient à leur père, quand les exposants contestaient ces jugements en soutenant que l'ancêtre des consorts [X], le propriétaire originaire de cette terre, l'avait vendue par acte du 10 août 1915, de sorte qu'elle n'avait pu être dévolue à leur père, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties. Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que les appelants ne justifiaient pas de droits sur la terre [Localité 3], la cour d'appel, appréciant les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a retenu, sans dénaturation des conclusions des appelants, que les jugements des 20 avril 1977 et 13 septembre 1978, dont elle a seulement constaté qu'ils étaient revêtus de l'autorité de chose jugée, sans en déduire que la revendication de Mmes [Y] et [P] était irrecevable, attribuaient clairement la terre [Localité 3] occupée à [H] [X], faisant ainsi ressortir qu'ils disposaient d'une valeur probante supérieure à celle des éléments dont se prévalaient les demandeurs au pourvoi. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [O], Mmes [Y] et [P] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer la somme de 400 000 francs pacifiques aux consorts [X] à titre de dommages et intérêts, alors « que la cassation à intervenir du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. [O] entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel l'a condamné in solidum avec Mme [Y] et Mme [P] au versement de la somme de 400 000 francs pacifiques pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et Mmes [Y] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [P] et par M. [O] et les condamne à payer à Mmes [N], [S], [T] et [W] [X] la somme globale de 3000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [Y], [P] et M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné son expulsion et de tous occupants de son chef de la parcelle n° [Cadastre 1] du lot A de la terre [Localité 3], sise à [Localité 5], cadastrée section AA n°[Cadastre 1], d'une superficie de 1636 m2, sous astreinte de 20 000 FCP par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les parties à l'instance ; qu'en retenant, pour juger que les consorts [X] étaient propriétaires de la terre [Localité 3] occupée par M. [O] et l'en expulser, que cette terre avait été attribuée à leur père par deux jugements de 1977 et 1978, « qui ont autorité de chose jugée même à supposer qu'ils comportent une erreur », cependant que M. [O] n'était ni partie au partage judiciaire ordonné par ces jugements ni l'ayant-cause de l'une des parties, la cour d'appel, qui a méconnu la relativité de la chose jugée, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, pour juger que les consorts [X] étaient propriétaires de la terre [Localité 3] occupée par M. [O] et l'en expulser, qu'« aucune contestation » n'était « formulée » contre les jugements de 1977 et 1978 qui l'attribuaient à leur père, quand les exposants contestaient ces jugements en soutenant que l'ancêtre des consorts [X], le propriétaire originaire de cette terre, l'avait vendue par acte du 10 août 1915, de sorte qu'elle n'avait pu être dévolue à leur père (leurs conclusions, p. 12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O], Mme [Y] et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés, in solidum, à payer la somme de 400 000 FCP aux consorts [X] à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. [O] entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel l'a condamné in solidum avec Mme [Y] et Mme [P] au versement de la somme de 400 000 FCP pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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