Cour d'appel, 04 avril 2019. 17/17756
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/17756
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/ 291
N° RG 17/17756 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIJ5
[K] [Q] [J] [U]
[A] [X] [E] épouse [U]
[U], [Y], [R] [U]
[Y], [I] [U]
C/
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-David WEILL
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00008.
APPELANTS
Monsieur [K] [Q] [J] [U] décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1],
Madame [A] [X] [E] épouse [U], tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Monsieur [K] [U] décédé le [Date décès 1] 2017
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U], [Y], [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Assignation en intervention forcée du 19/10/2018
représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y], [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Assignation en intervention forcée du 19/10/2018
représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE D'EPARGNE CEPAC poursuites et diligences du Président du Directoire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL- D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [U], depuis décédé, s'était porté caution d'une SCI Emio et a été condamné à ce titre, par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 31 mars 2016, à payer à la Caisse d'Epargne, une somme de 77 853.43 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 novembre 2015, outre les dépens.
Sur la base de ce titre exécutoire, la Caisse d'Epargne, ci après CEPAC, poursuit à l'encontre des époux [U], [K] [U] et son épouse [A] [E], à la suite d'un commandement de payer du 4 octobre 2016, la vente sur saisie immobilière d'un garage, d'une cave et d'un appartement leur appartenant, situés [Adresse 4].
Par un jugement en date du 5 septembre 2017, le juge de l'exécution de Marseille a :
- rejeté un sursis à statuer,
- validé la procédure de saisie immobilière,
- mentionné la créance de la CEPAC pour la somme de 77 853.43 € depuis le 10 mai 2016,
- débouté [K] [U] de sa demande de délais de paiement,
- autorisé la vente amiable du bien au prix de 500 000 € net vendeur,
- dit que le dossier serait rappelé à l'audience du 19 décembre 2017.
[K] [U] et son épouse, [A] [E] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2017.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 octobre 2017 pour l'audience du 7 mars 2018.
A la suite du décés de [K] [U], survenu le [Date décès 1] 2017, la Cepac a assigné en intervention forcée ses héritiers, madame [U] [U] et madame [Y] [U], pour l'audience du 5 décembre 2018.
Elle a obtenu par un jugement du 6 novembre 2018, du juge de l'exécution de Marseille, la prorogation des effets du commandement de payer à l'encontre de [K] [U], décédé et de son épouse madame [A] [E].
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 décembre 2018, mesdames [U], [X] et [A] [U], ci après désignées les consorts [U], demandent à la cour de :
A titre principal,
-Infirmer le Jugement du 5 septembre 2017,
- Débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes,
- Constater que postérieurement au jugement d'orientation, aucun jugement prorogeant les effets du commandement de saisie n'est intervenu à l'égard des débiteurs connus,
- Prononcer la péremption des effets du commandement de saisie,
A titre subsidiaire,
- Surseoir au jugement d'orientation à intervenir dans l'attente du jugement du Tribunal de grande Instance de Marseille (10ème ch.cab 5) devant se prononcer sur la responsabilité de la banque CEPAC qui reconnaît avoir fait perdre des recours subrogatoires (article 2037 et 2314 du code civil) à [K] [U] en omettant de dresser les actes d'engagement des co-cautions, (mesdemoiselles [Y] et [U] [U] qui elles, étaient associées de la SCI...)
A titre très subsidiaire,
-Autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente,
- Fixer à 510.000 euros diminués du montant des frais de poursuite à la charge de l'acquéreur
prévus à l'article L 322-21 et 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
- Condamner la banque CEPAC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière le 17 novembre 2016, volume 2016 V n°61. Lorsque l'inscription a été renouvelée, alors que la banque CEPAC connaissait l'identité des héritières qu'elle avait sommées le 28 mai 2018, de se prononcer sur l'acceptation de la succession, le commandement n'a pas été prorogé à leur égard puisqu'elles n'ont pas été appelées à la cause. L'instance au fond sur la responsabilité de la banque peut avoir une influence notable sur le montant de la créance et un sursis à statuer est justifié. Elle estime que [K] [U] du fait de l'absence de passation des deux cautionnements complémentaires de ses filles, a subi une perte de 2/3 des sommes mises à sa charge soit 51 902.28 € et un préjudice moral de 26 000 €. Le bien saisi est une résidence principale. Elles soutiennent également l'existence d'une dispropotion des engagements de caution. La demande de délais de paiement, formée au nom de monsieur [K] [U], n'est pas reprise au dispositif de leurs écritures, il s'agit sans doute d'une erreur matérielle.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 janvier 2019, la caisse d'epargne CEPAC, demande à la cour de :
- debouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'Exécution,
- condamner Madame [A] [U] née [E], Madame [U] [U] et Madame [Y] [U] à verser à la CEPAC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle expose avoir signifié le 19 octobre 2018, par application de l'article 877 du code civil, le titre exécutoire fondant la saisie et ses conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement. En l'absence de contestation à l'époque, la demande de péremption doit être rejetée, l'inscription a été valablement renouvelée. Quoi qu'il advienne dans le cadre de l'instance en responsabilité, pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, que les consorts [U] ont délaissée pendant plusieurs mois, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC demeurerait créancière des requérants et serait parfaitement fondée à maintenir la procédure de saisie immobilière. Elle souligne également que mesdames [U] si elles avaient signé une caution, devraient alors faire un recours contre elles mêmes tandis que leur père, s'était un temps associé à elles pour obtenir la nullité de tels actes, en raison d'une disproportion, car elles étaient alors étudiantes toutes deux. Alors que la vente amiable a déjà été accordée, les consorts [U] tentent de gagner du temps pour échapper à leurs obligations.
Par nouveau message RPVA, du 5 mars 2019, les consorts [U] ont fait parvenir à la cour d'appel des conclusions récapitulatives.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité d'écritures du 5 mars 2019 :
Il ressort de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles basent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense, le juge devant en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
En l'espèce, les débats se sont tenus devant la cour d'appel le 13 février 2019, sans prononcé d'une ordonnance de clôture en raison de la procédure suivie, mais les conclusions communiquées par RPVA le 5 mars 2019, tandis que l'affaire était en délibéré sont irrecevables.
* sur la saisine de la cour d'appel :
L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée aprés l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Le jugement actuellement critiqué devant la cour d'appel date du 5 septembre 2017, a été rendu après des débats tenus le 20 juin 2017 au contradictoire de [K] [U] et de son épouse, madame [A] [E].
[K] [U] n'est décédé que plus tard, le [Date décès 1] 2017. Les contestations à l'époque se rapportaient à une demande de délais de paiement, un sursis à statuer et une autorisation de vente amiable soutenus par les époux [K] [U].
La seule contestation nouvelle à présent soumise à la cour d'appel, est celle de la prorogation non valide du commandement de payer valant saisie immobilière, dès lors que mesdames [X] et [U] [U], connues comme héritières, n'ont pas été assignées par la Caisse d'Epargne dans l'instance en prorogation, menée sans elles et qui a abouti au jugement du 6 novembre 2018.
Il s'agit là d'actes de procédure et d'un fait juridique postérieurs à l'audience d'orientation. Mais il convient toutefois de retenir que :
- par acte du 28 mai 2018, délivré à la personne d'[U] [U] et remis en l'étude d'huissier de justice concernant [Y] [U], le créancier les a sommées de prendre parti sur l'acceptation ou non de la succession de leur père, en leur communiquant les éléments de procédure de saisie immobilière,
- le 19 octobre 2018, en application de l'article 877 du code civil, la signification du titre exécutoire contre [K] [U], a été réalisée à leur endroit,
- par acte d'huissier de justice, délivré à domicile pour [U] [U] et à l'étude pour [Y] [U], la Caisse d'Epargne leur a signifié le 19 septembre 2018, les conclusions prises dans l'instance en prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière,
- enfin, le 19 janvier 2019, le créancier poursuivant leur a signifié à l'étude pour [Y] [U], et à personne, pour [U] [U], le jugement prorogeant les effets du commandement.
Il ressort de l'ensemble de ces actes, que mesdames [U] et [Y] [U], parfaitement informées de la procédure de prorogation du commandement, ne sont pas intervenues pour s'y opposer ou combattre les effets de la décision qui pouvait intervenir et sont donc aujourd'hui, non fondées à invoquer la péremption des effets du commandement valant saisie au motif d'une procédure irrégulère.
*sur le sursis à statuer :
Le sursis à statuer n'a qu'un caractère facultatif au motif qu'une instance en responsabilité a été intentée à l'encontre de l'établissement financier qui pourrait permettre une compensation avec les sommes actuellements dues. La Caisse d'Epargne fait à juste titre observer que certaines demandes sont surprenantes de la part des mesdames [Y] et [U] [U] en tant qu'héritières de [K] [U], à venir dénoncer l'absence de signature de cautionnements qui les auraient de toute façon engagées à titre personnel, si elles les avaient souscrits, de sorte que le préjudice est discutable.
Comme l'a déjà retenu le premier juge, l'issue de cette action reste aléatoire et ne permettrait que de diminuer la dette sans la faire disparaitre, étant rappelé que la procédure de saisie immobilière est enfermée dans des délais stricts posés par le législateur voulant en assurant l'efficacité, alors que le titre exécutoire date du 31 mars 2016, et que la créance en indemnisation invoquée reste hypothètique et en tout cas non exigible à ce stade de l'instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
* sur la vente amiable du bien saisi :
La vente amiable peut être autorisée lorsqu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien et des conditions économiques du marché. Le premier juge a rappelé à juste titre l'existence d'une estimation de l'immeuble par un professionnel de l'immobilier, en date du 24 avril 2017 et il a été fait droit de ce chef. Sa motivation sera adoptée et la vente amiable autorisée dans les conditions déjà retenues.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des consorts [U] qui succombent en toutes leurs contestations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, en matière de saisie immobilière,
DECLARE irrecevables les dernières conclusions des consorts [U] en date du 5 mars 2019,
DEBOUTE mesdames [U] de leur contestations concernant la prorogation du commandement de payer décidée le 6 novembre 2018 par le juge de l'exécution de Marseille,
CONFIRME la décision déférée en date du 5 septembre 2017, prononcée par le juge de l'exécution de Marseille,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [A] [U] née [E], Madame [U] [U] et Madame [Y] [U] à verser à la CEPAC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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