Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 du Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2022035775
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Florence GUERRE de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
à
DÉFENDEUR
S.A.S. ACTIVUS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2023 :
Par acte du 23 juin 2023, la société Capgemini Technology Services a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Activus Group d'une ordonnance de référé du 2 mars 2023 rendue par le tribunal de commerce de Paris.
Dans ses écritures remises au greffe le 5 septembre 2023, la société Capgemini Technology Services demande au premier président de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, les parties conservant à leur charge respective les frais et dépens engagés.
SUR CE
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue d emettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Capgemini Technology Services,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties la société Capgemini Technology Services supportera les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment