Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2023
N° 2023 - 95
N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQ4
[Y] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
GERANTO SUD
Décision déférée au premier président :
ENTRE :
Madame [Y] [J]
née le 26 Février 1961 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelante
Comparante, assistée de Me Natasha YEHEZKIELY , avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
GERANTO SUD
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 2 mai 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'appel formé le 20 Avril 2023 par Madame [Y] [J] reçu au greffe de la cour le 20 Avril 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
GERANTO SUD
les informant que l'audience sera tenue le 02 Mai 2023 à [Immatriculation 2].
Vu le procès verbal d'audience du 02 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [Y] [J] fait valoir que la demande de sa cliente a mal été interprétée : il ne s'agit pas d'un appel, mais d'une demande de mainlevée de sa mesure d'hospitalisation qui était, en réalité, adressée au juge des libertés et de la détention.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que : « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
L'article R3211-19 du même code ajoute que : « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure(...) ».
En l'espèce, le courrier du 18 avril 2023 de Madame [J] doit s'analyser comme une demande de mainlevée adressée au juge des libertés et de la détention, et non comme un appel.
Par ailleurs, aucune ordonnance n'est jointe.
Dès lors, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons sans objet l'appel formé par Madame [Y] [J],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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