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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022. 2212096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212096

Date de décision :

20 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts et mis fin à son abonnement en qualité de " commerçant buvette " au marché de la place des Victoires ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de rétablir son abonnement à ce marché voire de lui attribuer un nouvel emplacement ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de la ville d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. A, représenté par Me Krzisch, doit être regardé comme demandant au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, M. A informe le tribunal que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a retiré la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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