Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/242
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 90
Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/242
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :10/1285)
Saisine de la cour : 17 Juillet 2013
APPELANT
LE GDPL KAI MWIRE, pris en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Tribu de WAPAN - 98832 ILE DES PINS
Représentée par la SELARL MANU TAMO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
L'INSTITUT CALEDONIEN DE PARTICIPATION - ICAP, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis Lot 176 Village - BP. 895 - 98860 KONE
Représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL WEDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Tribu de WAPAN - 98832 ILE DES PINS
LA SARL LES HUILES ESSENTIELLES DU PACIFIQUE - HEP, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 2 rue Joseph Leclerc - Portes de Fer - 98800 NOUMEA
Toutes deux représentées par la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SAEM DE FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PROVINCE SUD, dite PROMOSUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis Hôtel de la Province Sud - BP. L1 - 98849 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par deux contrats conclus le 28 octobre 1999, la SARL Weda, le GDPL Kai Mere devenu depuis GDPL Kai Mwire et M. Michel X... ont accepté l'entrée d'une part de l'institut calédonien de participation (ICAP) d'autre part de la société de financement et de développement de la province Sud (Promosud) au capital de la SARL Weda et le versement d'une avance en compte courant d'associés.
Par acte sous seing privé conclu le 7 août 2008, Promosud a cédé ses parts sociales au GDPL Kai Mwire et à MM. Jean-Yves Y..., Erick Z..., Robert A..., Louis B... et Jean-Louis Y....
Par acte sous seing privé conclu le 9 février 2009 à Nouméa, l'ICAP a cédé ses parts sociales à MM. Jean-Yves Y..., Eric Z..., Robert A..., Louis B... et Jean-Louis Y....
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Par requête introductive d'instance du 24 juin 2010, le GDPL Kai Mwire a saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant à voir :
- condamner l'ICAP, la SARL WEDA et Promosud à lui proposer les parts de la SARL WEDA cédées irrégulièrement à des tiers,
- condamner la SARL WEDA et ses gérants à fournir les bilans et les documents sociaux non communiqués au GDPL KAI MWIRE,
- condamner l'ICAP, la SARL WEDA et Promosud et la SARL HEP à attester du remboursement de l'avance de l'ICAP en compte courant dans la SARL WEDA au montant en principal de 9 100 000 F,
- de les condamner à attester du financement de la cession des parts effectuée au bénéfice des 5 salariés de la société,
- condamner l'ICAP, la SARL WEDA et Promosud et la SARL HEP à lui verser une réparation correspondant à la rémunération des gérants irrégulièrement perçues et a payer les dividendes non versés au GDPL KAI MWIRE et dont les montants sont à calculer,
- de les condamner à lui payer la somme de 350 000 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Les sociétés défenderesses ont conclu au débouté de l'ensemble des demandes du GDPL KAI MWIRE.
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Par jugement rendu le 28 novembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté les demandes du GDPL Kai Mwire après les avoir déclarées mal fondées,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes et condamné le GDPL Kai Mwire aux dépens de l'instance.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2011, le GDPL Kai Mwire a interjeté appel de cette décision non signifiée.
L'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé par l'article 904 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le premier président de la cour d'appel a, par décision du 11 mai 2012, ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle.
Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2013 réitérée le 13 septembre 2013, l'ICAP a demandé la fixation de l'affaire à une audience par application des articles 904 et suivants du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par décision du 18 novembre 2013, le premier président de la cour d'appel a ordonné la clôture et fixé l'affaire à l'audience du 13 mars 2014.
Par ordonnance du 27 novembre 2013, la date d'audience a été portée au 27 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le premier juge, par une motivation complète répondant aux moyens soulevés et que la cour adopte, a, à bon droit, débouté le GDPL Kai Mwire de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ;
Que la cour relève notamment :
- qu'il ne résultait pas des contrats passés le 28 octobre 1999 lors de l'entrée de l'ICAP et de PROMOSUD dans le capital de la société WEDA, que ces entités s'étaient obligées, en cas de cession de leurs parts, à proposer celles-ci au GDPL Kai Mwire,
- qu'en tout état de cause, l'ICAP et PROMOSUD ayant recédé leurs parts sociales, la demande du GDPL Kai Mwire tendant à voir condamner ces sociétés et la SARL WEDA à lui proposer les parts irrégulièrement cédées se heurtait à une impossibilité matérielle et juridique à défaut d'une annulation des cessions qui n'était pas sollicitée ;
Que la cour confirmera, en conséquence, le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Vu l'article 904 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne le GDPL Kai Mwire aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président.
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