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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-10.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.064

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tempier Roustant, société anonyme, dont le siège est avenue Saint-Menet, Groupe Axiome, 13011Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Locavia, dont le siège est ..., 2°/ de la société MIC Services, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Tempier Roustant, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tempier Roustant de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la société Locavia ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Tempier Roustant demande la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1995) qui l'a condamnée à payer à la société MIC Services les loyers dus entre le 1er octobre 1992 et le 25 octobre 1993 pour la sous-location d'un matériel, puis une indemnité pour son utilisation abusive, à partir du 1er novembre 1993, par voie de conséquence de la cassation précédemment demandée d'un premier arrêt (Aix-en-Provence, 2 mars 1995) qui l'avait condamnée à restituer ce matériel à la société MIC Services ; Mais attendu qu'ayant, en l'absence de poursuite du contrat de sous-location et de revendication du matériel, mis à la charge de la société Tempier Roustant des loyers et indemnités dus pour une période postérieure à l'expiration de la prolongation de délai accordée à l'administrateur de son redressement judiciaire pour prendre parti sur la continuation du contrat, le second arrêt se rattache par un lien de dépendance nécessaire au premier qui a été cassé le 20 mai 1997 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société MIC Services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tempier Roustant ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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