Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00404
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00404
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 401/25jcp
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COIG
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [M] [F], [D] [S]
né le 23 Juillet 1936 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [I], [G] [N] épouse [S]
née le 11 Août 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS,
Et :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
RAPPEL DES FAITS
Par acte authentique en date du 20 juin 2005, reçu en étude de Maître [C] [R], notaire à [Localité 13], Monsieur [M] [S] et Madame [L] [N], épouse [S], ont acquis de la SA PERL la nue-propriété d’un appartement en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 2] à [Localité 11].
Parallèlement, la SA PERL a notamment cédé l’usufruit temporaire du bâtiment B à la SA [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la SA Clésence Groupe Action Logement. La SA Clésence Groupe Action Logement a par suite fait acquisition de la SA [Adresse 8], le 9 janvier 2020. L’usufruit temporaire était limité d’une durée de 17 années venant à expiration le 31 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte sous-seing privé en date du 7 septembre 2016, à effet du même jour, la SA HLM Picardie Habitat a donné à bail à Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation de 71,47 m2, situé [Adresse 3], à [Localité 11] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 582,78 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 582,00 euros.
Par acte séparé et annexé au contrat de bail du même jour, la SA [Adresse 8] a informé Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] de l’usufruit temporaire dont a fait l’objet l’appartement, sa date d’expiration et la durée maximale du contrat de bail jusqu’au 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SA Clésence Groupe Action Logement a fait délivrer à Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] une sommation d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 7 juin 2024, date de l’extinction de l’usufruit temporaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] ont été mis en demeure par Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S] d’avoir à libérer le bien litigieux, outre à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 3 074,02 euros et à produire une attestation d’assurance du bien litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S] ont fait assigner Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Compiègne à l'audience du 16 janvier 2025, aux fins de :
- Fixer la valeur locative du bien susvisé à la somme mensuelle de 1 117,20 euros ;
- Ordonner l'expulsion des lieux loués de Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- Condamner Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] à leur payer une indemnité d’occupation de 1 117,20 euros à compter du 8 juin 2024 et jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés ;
- Condamner solidairement Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des actes du commissaire de justice.
Par jugement avant-dire droit du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile, pour permettre aux parties de communiquer à la juridiction un décompte précis permettant d’apprécier le montant total des échéances échues et impayées au titre de l’indemnité d’immobilisation sollicité et les éléments permettant d’établir la réalité des versements locatifs effectués à l’endroit de la SA Clésence Groupe Action Logement.
Par jugement avant-dire droit du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile, afin de permettre aux demandeurs de justifier qu’ils ont respecté les dispositions des articles L. 253-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S], représentés par leur conseil, ont expliqué que les défendeurs avaient quitté le logement et que, partant, ils se désistaient de leur demande d’expulsion. Ils maintiennent les demandes restantes.
Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] ne sont ni présents, ni représentés.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur prétention tendant à ordonner l’expulsion des locataires, ces derniers ayant libéré les lieux le 9 mai 2025. En l’absence de ceux-ci, aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée, il y a donc lieu de dire ce désistement parfait.
Sur la demande de condamnation en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] a fait l’objet d’un démembrement de propriété. Monsieur [M] [S] et Madame [L] [N] ont en effet acquis de la SA PERL la nue-propriété de ce bien par acte authentique du 20 juin 2005, tandis que la SA [Adresse 8] s’est vue céder l’usufruit pour une durée de 17 ans, venant à expiration le 31 mars 2024.
Le contrat de bail conclu entre, d’une part, la SA HLM Picardie Habitat, d’autre part, Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] par acte sous-seing privé le 7 septembre 2016, portant sur l’occupation de cet appartement, comporte une annexe signée le même jour par les parties au contrat et paraphée, informant les locataires de la convention d’usufruit temporaire, de son terme et de celui du contrat de location, fixé au 7 juin 2024. L’annexe reproduit les termes des articles L.253-7 du code de la construction et de l’habitation et mention est faite au contrat de location de ce que les locataires reconnaissent la primauté des clauses de cette annexe sur celles ayant le même objet.
En conséquence, Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S] sont fondés à se prévaloir de la date d’expiration de la convention d’usufruit, le 7 juin 2024, pour affirmer que Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] sont devenus, à cette date, occupants sans droits ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Du reste, l’acte authentique de cession de la nue-propriété de l’immeuble à Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S] reçu par Maître [C] [R], notaire, précise en ce sens dans son article 5.3, 3°, qu’il reviendra au nu-propriétaire, devenu plein propriétaire, de faire leur affaire personnelle, après l’expiration de l’usufruit, de toutes démarches nécessaires pour obtenir la libération des biens le cas échéant restés occupés en dépit des moyens mis en œuvre par l’usufruitier, sans recours contre ce dernier.
En ce sens, Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] se sont maintenus dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 11] jusqu’au 9 mai 2025 inclus, et ce en dépit d’une sommation de quitter les lieux signifiée le 7 mai 2024.
Il s’ensuit que pour dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité est allouée à celui-ci. Cette indemnité mensuelle sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien.
Il convient de rappeler que l'engagement solidaire des locataires ne survit pas à la résiliation du contrat de bail, l'indemnité d'occupation étant due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, sauf stipulation conventionnelle contraire et sauf application des dispositions de l'article 220 du code civil lorsque l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux constitue une dette ménagère.
Au cas particulier, l’attestation propriétaire bailleur du 17 septembre 2024 justifie du paiement d’un loyer mensuel fixé à 573 euros charges comprises, pour la période antérieure à la cession de l’usufruit, et précise que Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] étaient à jour dans les paiements mensuels jusqu’au 6 juin 2024. En ce sens, nonobstant l’évaluation du loyer réalisée par les demandeurs, celle-ci ne sera toutefois pas retenue au regard des éléments susvisés, étant précisé que ces derniers n’apportent pas d’élément de nature à étayer la prétention au titre des provisions pour charges pour un montant de 150 euros.
Partant, au regard de l’indemnité mensuelle de 573 euros ainsi retenue, il convient de condamner in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] au paiement d’une indemnité totale de 6 341,20 euros (439,30 euros, indemnité du 8 au 30 juin 2024 + 5 730 euros, 10 indemnités du mois de juillet 2024 au mois d’avril 2025 inclus + 171,90 euros, indemnité du 1er au 9 mai 2025), due pour la période du 8 juin 2024 jusqu’au 9 mai 2025, date de la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] seront donc condamnés in solidum au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le désistement d’instance quant à la demande d’expulsion est parfait ;
Condamne in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S] la somme de 6 341,20 euros au titre du préjudice lié à l’occupation du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour la période du 8 juin 2024 au 9 mai 2025 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] à verser à Madame [L] [N] et Monsieur [M] [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique