Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-11.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.069
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme A..., née Raymonde X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°) M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Paul Z..., ayant demeuré ... (Val-de-Marne), décédé, au nom duquel M. Denis Z... demeurant à Bourges (Cher), ..., a déclaré reprendre l'instance,
2°) de Mme Z..., née Suzanne Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Cossa, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 1990) de décider que les parcelles D 437 et D 449, jusqu'à la limite formée par l'emplacement d'un ancien portail, sont la propriété exclusive des époux Z..., qu'elles sont libres de toutes servitudes de passage et que les époux Z... sont en droit de clore leur fonds, alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartenait aux époux Z..., demandeurs en revendication, de démontrer que, aux termes du titre commun du 18 juin 1892, ils étaient propriétaires exclusifs des parcelles sur lesquelles ils créaient les droits indivis des consorts X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le chemin resté en indivision entre les deux parties, aux termes du partage du 18 juin 1892, est le chemin acquis par leur auteur commun le 30 décembre 1891, de Mme B... ; que, aux termes de cet acte opposable aux deux parties, le chemin est à prendre, pour une surface de 2 a 50 ca environ sur la limite Nord d'un pré appartenant à Mme B... et que ce chemin avait son point de départ au levant, et son point d'arrivée au couchant ; qu'en décidant que ce chemin pouvait être la parcelle D 714, qui constitue un chemin allant du Nord au Sud, et dont elle constate qu'elle a une superficie de 3098 ca, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte du 30 décembre 1891 et violé
l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, en affirmant que le chemin resté en indivision entre
les parties serait la parcelle 714 et non la parcelle 437, sans s'expliquer sur le fait que la parcelle D 437 longe précisément l'ancienne propriété B... dont elle a été détachée, qu'elle débouche sur la route de Neuilly en Sancerre à Morogues, qu'elle a une superficie de 2 a 45 ca équivalente à celle du chemin Talbot, et qu'elle est orientée de l'Est à l'Ouest, toutes circonstances de nature à démontrer que la parcelle D 437 était bien cet ancien chemin Talbot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 544 du Code civil ; 4°) que les consorts X... faisaient valoir que la cour commune, aux termes du titre commun aux deux parties de 1892, était située, selon les termes mêmes de cet acte "au couchant et au Nord" "plus deux mètres environ au Midi" autour du four à pots ; que cette désignation visait clairement la parcelle D 449, sur laquelle était situé l'ancien four et les cours attenantes ; qu'en s'abstenant de chercher à localiser la cour telle que décrite dans l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant la portée et la force probante des actes invoqués par chacune des parties, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de l'acte de partage du 18 juin 1892, émanant de l'auteur commun des parties et dont les origines de propriété font référence à un chemin acquis par acte du 30 décembre 1891, a, sans dénaturer cet acte et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... établissaient leurs droits de propriété exclusifs sur les parcelles revendiquées ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, ayant été rejeté, la demande de cassation par voie de conséquence est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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