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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-10.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.450

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yvan Z..., demeurant ..., 2°/ M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, (Chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ du Crédit mutuel - CCM - Crédit populaire guyanais, dont le siège est ..., 2°/ de M. Guy X..., 3°/ de Mme Marie-Hélène Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., Les Jardins de Matoury, 97351 Matoury, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit mutuel - CCM - Crédit populaire guyanais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 14 octobre 1993, MM. Z... et Y... ont interjeté appel devant la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France d'un jugement du tribunal d'instance de Cayenne les condamnant à payer solidairement une certaine somme au Crédit mutuel, Crédit populaire guyanais, en exécution d'un engagement de caution; que les appelant n'ayant pas conclu dans les quatre mois de leur déclaration, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 13 avril 1994, ordonné la radiation de l'affaire du rôle; que, par des conclusions enregistrées au greffe de la chambre détachée le 19 avril 1994, l'avocat du Crédit mutuel a, sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, demandé le rétablissement de l'affaire, sa clôture et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance; que, le 20 avril 1994, l'avocat des consorts A..., soutenant que son confrère avait déposé ses conclusions du 19 "sans avoir requis la signature de l'avocat des appelants", en a demandé le rejet et a conclu au fond; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, 25 septembre 1995), a rejeté ce moyen des appelants, déclaré irrecevables leurs conclusions et confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré les conclusions de MM. Z... et Y... irrecevables et de les avoir condamnés au paiement d'une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition du Code de procédure civile ne subordonne le dépôt de conclusions tendant au rétablissement d'une affaire au rôle, à sa clôture et à son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, à la mention de leur visa préalable par l'avocat ou l'avoué de l'autre partie; qu'il suffit que la notification de ces conclusions soit faite ; Attendu, d'autre part, qu'une partie qui requiert que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance est en droit de demander l'attribution d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel; qu'ainsi, en ses trois branches, le premier moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ces moyens sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été soutenus dans les conclusions de première instance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Y... et les condamne à verser une somme de 10 000 francs au Crédit mutuel - Crédit populaire guyanais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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