Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 septembre 2024. 24NT02444
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02444
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Par une ordonnance n° 2403359 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
3. La requête présentée par M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or M. A, bien qu'informé par un courrier du 1 août 2024 du greffier en chef de la cour de son obligation, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 1 mois sa requête d'appel par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors la requête de M. A est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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