Tribunal Administratif de Dijon, 21 décembre 2023. 2303501
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2303501
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement qui a été prise à son encontre ;
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer, et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné,
- les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation ;
- et les observations de Me Ioannidou, pour le compte du préfet de l'Yonne, qui conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en raison de l'abrogation, en cours d'instance, de l'arrêté contesté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Dès lors que le conseil du requérant a déclaré, lors de l'audience, se désister de ses conclusions à fin d'annulation, et ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil du requérant, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Si Hassen au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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