Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMM - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [Y] [T]
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat
Mme [L] [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe à l’oral les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de pièce justificative utile (arrêté de placement en rétention illisible)
- interprétariat par téléphone sans justification
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter. Je travaille et je respecte les lois.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 25/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Y] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/02/2025 à 21h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2025 reçue et enregistrée le 19/02/2025 à 11h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [T]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Manon FAVIER, avocat, substituant Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi
Mme [L] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2025 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] né le 30 janvier 1980 à [Localité 1] en Algérie rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en soutenant :
- inexistence de la motivation du placement en rétention du fait du caractère illisible du document joint;
- placement irrégulièrement fondé sur une obligation de quitter le territoire alors que le tribunal administratif a annulé le délai de départ volontaire et l’assignation à résidence,
- erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
A l’audience le conseil de l’intéressé fait valoir que la motivation était illisible. Désormais, un exemplaire plus lisible est produit. Elle se prévaut alors des moyens suivants :
- non respect des dispositions L. 741-1 et 731-1 : le tribunal administratif a partiellement annulé l’arrêté, il n’y a plus de délai de départ volontaire ni d’interdiction de retour sur le territoire français.
- erreur manifeste d’appréciation sur la caractérisation de la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration en réponse souligne que l’OQTF n’est pas totalement invalidée et subsiste, et il n’est pas de votre compétence de porter une appréciation sur l’absence de réexamen.
La menace à l’ordre public subsiste compte tenu de la convocation en justice.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, l’administration a maintenu sa demande et les moyens de la requête.L’administration répond que la pièce a été communiquée dès le départ et a été à nouveau communiquée avant la clôture des débats. Sur l’interprétariat, à supposer l’irrégularité avérée, il n’ets pas démontré de grief.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en l’absence de pièces justificatives utiles, l’arrêté de placement en rétention joint étant illisible et la transmission à l’audience est tardive.
Puis il soulève le non respect des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA s’agissant de la traduciton par téléphone. Il n’est pas besoin de justifier d’un grief.
M. [T] indique que depuis qu’il est arrivé en France, il travaille et respecte les lois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Selon l’article L. 731-1 du CESEDA, “l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
Puis l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
En l’espèce, la mesure de placement en rétention est fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 novembre 2022.
Il ressort des pièces produites que le tribunal administratif a, le 6 janvier 2023, annulé l’arrêté en ce qu’il a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. [T] et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, compte tenu de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, a annulé la décision portant assignation à résidence. Or, les dispositions précitées prévoient qu’une personne peut être placée en rétention administrative lorsqu’elle fait l’objet “d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”. En l’espèce, l’arrêté a été annulé en ce qu’il n’accordait pas de délai de départ volontaire.L’administration ne peut dès lors se prévaloir ni d’un délai de départ volontaire expiré ni d’une absence de délai de départ volontaire, puisque cette dernière mesure a été considérée comme irrégulière par le tribunal administratif et a été annulée. L’administration ne justifie par ailleurs pas avoir, en conséquence de cette annulation, pris un autre arrêté pour accorder un délai de départ volontaire ou le refuser sur le fondement d’une motivation distincte de celle qui avait été censurée.
Ainsi, il apparaît que la mesure de placement en rétention administrative n’est pas régulière, les dispositions de l’article L. 731-1 du CESEDA n’étant pas repsectées, et il convient de l’annuler.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00364 au dossier RG 25/00363;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 20 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance non conforme à ses réquisitions a été communiquée à Mme la Procureure de la République ce jour à .......h........
Le Greffier,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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